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Protection de la nature. Destruction d'un spécimen appartenant à une espèce protégée. Grue cendrée. Infraction à la loi du 10 juillet 1976. Amende : 1500 F. Chasse en temps prohibé. Contravention à l'article 376-1 ° du Code rural. Amende : 1000 F. Suspension du permis de chasser. Confiscation de l'arme : article 379, alinéa 3, du Code rural. Cour d'appel de Bordeaux (Ch. corr.), 17 mars 1988 Queyrens J.-P.

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Année 1988 4 pp. 481-483
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Protection de la nature.

Destruction d'un spécimen appartenant à une espèce protégée. Grue cendrée. Infraction à la loi du 10 juillet 1976. Amende : 1500 F.

Chasse en temps prohibé. Contravention à l'article 376-1 ° du Code rural. Amende : 1000 F. Suspension du permis de chasser. Confiscation de l'arme : article 379, alinéa 3, du Code rural.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX (Ch. corr.), 17 mars 1988

Queyrens J.-P.

Faits : par actes en date des 26 et 29 octobre 1 987 reçus au secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu par ledit tribunal le 21 octobre 1987 contre Queyrens Pierre, poursuivi comme prévenu d'avoir à Sainte-Croix-du-Mont (Gironde) le 16 mars 1987 :

— Détruit un oiseau appartenant à une espèce protégée, en l'espèce une grue cendrée ;

— Chassé en temps prohibé ;

Faits prévus et réprimés par les articles premier de l'arrêté ministériel du 1 7 avril 1 981 , fixant la liste des espèces protégées, 3 et 32 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, 365, 376, 381, 379, 388-1 du Code rural ;

Le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à trois mille francs d'amende pour le délit, à deux mille francs d'amende pour la contravention, au retrait de son permis de chasser pendant une durée d'un an et aux dépens ;

Sur l'action civile, a condamné Queyrens Pierre à payer à la SEPANSO, reçue en sa constitution de partie civile, la somme de deux mille francs à titre de dommages-intérêts et celle de mille francs sur le fondement de l'article 475-I du Code de procédure pénale ;

La Cour a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt publiquement et contradictoirement à l'audience du 17 mars 1988 ;

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