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L'ordonnance de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Interhandel (Suisse c. Etats-Unis)

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164 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE

Indication de mesures conservatoires; Incompétence alléguée sur le fond; Refus desdites mesures aucune urgence ne les justifiant.

Cour Internationale de Justice. — Ordonnance du 24 octobre 1957. Affaire de VInterhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique). C.I.J., Rec, 1957, 105.

Les 16 février et 24 avril 1942, le gouvernement des Etats-Unis a ordonné le séquestre d'environ 90 % des actions de la « General Aniline and Film Corporation » (G.A.F.) , entreprise sise aux Etats-Unis d'Amérique, appartenant à la Société internationale pour participation industrielle et commerciale S.A. (Interhandel).

Les autorités américaines justifièrent ces mesures, en alléguant que lesdites actions étaient en fait la propriété de la I.G. Farben de Francfort, ou qu'elles étaient détenues pour le compte de cette société et qu'il y avait donc lieu de leur appliquer les lois américaines sur les « biens ennemis * « Trading with the Enemy Act » du 6 octobre 1917, amendé au cours de la deuxième guerre mondiale.

La société Interhandel est une société anonyme, inscrite le 26 juin 1928 au registre du commerce de Bâle ville, fondée à Bâle conformément au droit suisse, sur l'initiative de la I.G. Farben Industrie, à Francfort. Il s'agit d'une société holding. Elle a pour but la participation aux entreprises industrielles et commerciales de toute nature, en particulier dans le domaine chimique, en Suisse et à l'étranger. Le poste le plus important de l'actif d'Interhandel est constitué par sa participation à la G.A.F. dont elle contrôle 90 à 95 % des actions.

Le capital social fixé à 20 millions de francs s'est élevé à 290 millions en 1929, puis subit diverses réductions.

Dès juin 1940 les liens qui avaient uni Interhandel à l'I.G. Farben furent dénoués. Le contrôle allemand qui s'était exercé sur Interhandel cessa définitivement d'exister.

Par un arrêté du 16 février 1945, le Conseil fédéral décida de placer les avoirs allemands en Suisse sous le contrôle de l'Office suisse de compensation, organisme responsable de l'exécution de l'arrêté. Etant donné l'origine d'Interhandel, ses liens avec I.G. Farben, l'Office suisse fit procéder à une expertise de la société. Cette enquête démontra que dès juin 1940, Interhandel s'était complètement libérée de ses attaches avec la I. G. Farben, que la participation allemande au capital social était nettement minoritaire et que le Conseil d'administration était composé presque exclusivement de ressortissants suisses.

Cependant, le gouvernement américain, ayant affirmé avoir trouvé en

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