Corps de l’article

Introduction

Souvent polysémique et hermétique — malgré la règle prévalant en rédaction législative selon laquelle les mots doivent être employés dans leur sens courant (aussi appelée plain language drafting) —, le texte législatif comporte son lot d’embûches pour le traducteur[2]. Une étude des articles parus sur le sujet depuis les trente dernières années montre que la traduction est souvent perçue comme un processus déformateur, entraînant du même coup une perception négative tant du résultat final (le texte traduit) que de la profession de traducteur. Nous aurons donc pour tâche d’énumérer les procédés par lesquels cette activité a d’abord été l’objet de critique, pour ensuite être évincée du processus du bilinguisme législatif afin d’être remplacée par un mode de corédaction des lois fédérales. Ainsi, la traduction a été, et demeure encore aujourd’hui, dénigrée au sein de la communauté juridique. Discréditée d’abord pour les multiples calques qu’on retrouvait dans les lois fédérales traduites, la traduction l’est ensuite pour d’autres raisons : elle vaut moins que l’original, elle est incomplète, elle fait intervenir la subjectivité du traducteur qui en vient à assumer le rôle du rédacteur-législateur... Mais avant d’aborder ce cortège de reproches, il convient de faire le point sur deux concepts fondamentaux dans le domaine de l’interprétation bilingue des lois fédérales : la règle d’égale autorité et le caractère critique du processus de traduction.

Traduction juridique et conceptions théoriques

L’un des concepts théoriques se situant au coeur de l’interprétation législative bilingue est sans conteste celui selon lequel les deux versions d’un texte législatif ont force de loi, ce qu’on appelle la règle d’égale autorité. Ce principe — déjà présent à l’article 133 de la Constitution canadienne — a été consacré en 1969 par l’article 8 de la Loi sur les langues officielles : « 8(1) - Dans l’interprétation d’un texte législatif, les versions des deux langues officielles font pareillement autorité ».

Depuis 1969, la loi canadienne a été abrogée et remplacée en 1988 par une nouvelle Loi sur les langues officielles qui ne comporte plus de dispositions sur l’interprétation des textes bilingues (Côté, 1999, p. 410). Toutefois, ce changement a eu peu de conséquences dans les faits puisque l’article 8 ne faisait que « [...] consacrer les principes élaborés par les tribunaux canadiens et québécois » (Côté, 1999, p. 411). En d’autres termes, la jurisprudence avait déjà attribué le même statut aux deux versions d’une loi. En effet, la Cour suprême du Canada consacrait le principe dans l’arrêt Dubois en 1935, principe qui avait déjà été affirmé en 1891 dans la décision C.P.R. c. Robinson[3]. La pratique demeurera donc la même, c’est-à-dire qu’on continuera de donner égale autorité aux deux versions malgré l’abrogation de l’article 8 de la Loi sur les langues officielles. En outre, l’article 18 de la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée en 1982, reconnaîtra l’égale autorité des deux versions d’une loi (Levert, 2000, p. 128).

Le second concept abordé découle en quelque sorte du premier. En effet, il postule que deux versions d’une loi peuvent servir conjointement à l’interprétation. Il s’établit ainsi une sorte de dialogue entre chacun des textes (original et traduit), ces derniers s’éclairant mutuellement afin que l’interprète puisse saisir le sens. L’égale autorité des deux versions entraîne cette double mise à contribution des textes dans l’interprétation législative. Est ici postulé le caractère critique ou herméneutique de la traduction. Plusieurs auteurs mettent ce concept de l’avant. C’est le cas de John D. Honsberger, un avocat de Toronto, qui affirme dès 1965 dans la Revue du Barreau canadien que : « Each version is of equal authority and [...] one may be used to interpret the other » (p. 327).

En 1997, soit plus d’une trentaine d’années plus tard, Roderick A. Macdonald est du même avis dans la Revue de droit de McGill: « One must supplement one version with the other and recognize that the text is incomplete without both. The presence of an equally authoritative set of propositions in two languages that must be reconciled can force an analysis of the spirit, intent and objects of an enactment — precisely those elements that are not explicit or formulaic » (pp. 144-145). Côté, dans son ouvrage sur l’interprétation des lois, confirme le rôle critique de la traduction considérant que le caractère bilingue des lois est utile à l’interprète puisque : « [...] bien souvent, le sens qui se dégage d’une version sera confirmé par la lecture de l’autre » (1999, p. 409). Nicholas Kasirer, dont les principaux travaux portent sur le droit québécois, va dans le même sens que Honsberger, Macdonald et Côté considérant qu’il « [...] existe un rapport de dépendance entre les deux versions linguistiques. Il y a, en effet, entre les textes législatifs français et anglais du droit privé québécois, une forme de dialogue » (1994, p. 162).

Enfin, on ne peut passer sous silence l’étude monumentale de Rémi Michael Beaupré sur les règles d’interprétation bilingue, étude qui fait état d’un nombre incalculable d’applications concrètes du principe d’égale autorité. En conclusion de son ouvrage, l’auteur note que :

[...] notre examen de la jurisprudence a amplement démontré que la seule méthode d’interprétation digne de confiance de la législation bilingue au Canada exige, comme étape initiale, une lecture comparative des deux versions officielles. Une telle conclusion découle de notre observation à partir d’innombrables décisions judiciaires que, fondée sur la règle d’égale autorité entre les versions française et anglaise, une version précise de la loi dissipera normalement tout doute entachant une version ambiguë et que le contexte d’une disposition résoudra normalement toute différence entre les deux versions.

Beaupré, 1986, p. 189

Entre autres affaires recensées par Beaupré, Tupper c. The Queen[4] constitue sans aucun doute un exemple probant de l’application de la règle d’égale autorité. Il s’agissait d’interpréter le sens de la phrase « any instrument for house-breaking » telle qu’elle apparaissait à l’article 295(1) de la version de 1967 du Code criminel. L’instrument en question devait-il être un outil conçu précisément pour perpétrer un vol par effraction, ou bien, pouvait-il s’agir de n’importe quel objet pouvant être utilisé à cette fin? La version française du Code vint éclairer l’affaire puisqu’elle se lisait ainsi : « un instrument pouvant servir aux effractions de maisons » (nos italiques).

L’arrêt Tupper montre le rôle capital que peut jouer une traduction dans l’interprétation de la législation bilingue. En définitive, l’une ou l’autre des deux versions peut apporter un nouvel éclairage sémantique. Dans cette conception, la traduction n’est pas considérée comme un sous-produit du texte original, elle devient plutôt une source herméneutique utile.

Toutefois, malgré ces postulats d’égale autorité tant en droit qu’en fait, la traduction semble avoir été l’objet de critiques constantes au sein du champ juridique. Ces critiques ont pris une triple forme : critique du caractère transformateur de la traduction, critique de l’activité traduisante, et enfin, critique de la profession.

Critique du caractère transformateur de la traduction

La traduction est l’objet de critique à travers toutes les épithètes négatives dont on la qualifie. Effectivement, chez les auteurs — juristes, jurilinguistes, traducteurs —, qui se sont penchés sur la traduction dans le domaine du droit, les commentaires visent à condamner le caractère foncièrement transformateur du processus, que l’on perçoit uniquement comme déformateur.

Les versions françaises des lois fédérales seraient littérales, de mauvaise qualité et truffées d’anglicismes, affirme Honsberger en 1965 (p. 336), celui-là même dont les propos furent cités plus haut où il soutenait l’égale autorité des deux versions. Quatre ans plus tard, Frederick Sussmann, professeur de droit de l’Université d’Ottawa, lui emboîte le pas et écrit lui aussi que les traductions françaises sont trop littérales, ce qui entraîne : « [...] much clumsy and un-French sentence structure and practically meaningless, sometimes misleading French renditions of English technical words or expressions » (1969, p. 19). En 1982, Louis-Philippe Pigeon, ancien juge à la Cour suprême, affirme quant à lui que les lois fédérales sont traduites de façon servile (p. 273). L’année suivante, le littéralisme des versions françaises est aussi souligné par J.A. Clarence Smith, ancien professeur de droit de l’Université d’Ottawa, selon qui les traducteurs des lois fédérales étaient « [...] liés au texte anglais comme une ombre au corps qui la projette » (1983, p. 598). Macdonald, pour sa part, considère qu’en droit on est en présence de « mediocre translations » (1997, p. 156).

Le bilan est donc plutôt sombre. D’autre part, en plus de cette qualification de servilité et donc de mauvaise qualité, la traduction est souvent considérée, de façon implicite ou explicite, comme un pis-aller, un mal nécessaire ou encore comme n’étant qu’un sous-produit du texte original. La qualité douteuse des textes traduits comporte certes un fondement, les mille et un calques dénoncés par les juristes ne furent pas inventés de toutes pièces, qu’on pense par exemple à la traduction du terme air gun par fusil à vent, au lieu de fusil à air comprimé[5], à celle de latent defaults par défauts latents au lieu de vices cachés[6]. Mais la recension de toutes ces erreurs ne fait pas de la traduction un procédé à proscrire. Comme l’écrivait Elmer Smith, « [...] de la critique bien fondée au snobisme, la distance est facile à franchir » (1979, p. 45). En réalité, il ne s’agit peut-être pas tant de snobisme que d’une méconnaissance des possibilités offertes par la traduction. Quoi qu’il en soit, le verdict rendu par plusieurs juristes et jurilinguistes est de culpabilité. Souvent considérée comme une simple — cet adjectif est récurrent — copie de l’original, la traduction a mauvaise réputation.

On sera étonné de constater qu’un chercheur comme Beaupré — qui a réalisé un véritable tour de force en inventoriant l’ensemble des jugements ayant comporté des problèmes d’interprétation bilingue — puisse affirmer qu’une traduction vaut en quelque sorte moins qu’un texte original. Il considère qu’il serait utile d’identifier la traduction afin d’être en mesure de l’écarter du processus interprétatif à certaines occasions :

En outre, l’article 8 [de la Loi sur les langues officielles aujourd’hui abrogé] semble empêcher le développement de toute règle pragmatique d’interprétation qui permettrait l’établissement d’une hiérarchie entre les deux versions, hiérarchie fondée sur une indication ou une présomption que l’une des deux n’est qu’une simple traduction. Au cours des chapitres précédents, nous avons analysé un certain nombre de cas dans lesquels il était évident qu’une version était non seulement une traduction mais en plus une mauvaise traduction.

Beaupré, 1986, p. 200, nos italiques

Ici, Beaupré présuppose que la traduction est un texte inférieur au texte original, un texte sans pouvoir, c’est pourquoi il serait opportun de préciser laquelle des deux versions est la véritable traduction. Bien qu’il s’agisse de traduction littéraire, les propos d’Antoine Berman s’appliquent à notre objet :

[...] le texte traduit paraît affecté d’une tare originaire, sa secondarité. Cette très ancienne accusation, n’être pas l’original, et être moins que l’original (on passe aisément d’une affirmation à l’autre), a été la plaie de la psychè traductive et la source de toutes ses culpabilités : ce labeur défectueux serait une faute (il ne faut pas traduire les oeuvres, elles ne le désirent pas) et une impossibilité (on ne peut pas les traduire).

1995, p. 42

On retrouve une position similaire au sein de l’équipe qui dirigeait le Dictionnaire de droit privé à l’Université McGill lors de sa deuxième édition en 1991. Comportant deux volumes distincts, l’un en français, l’autre en anglais, chacun doté d’un lexique bilingue indiquant les équivalents des termes dans les deux langues, le dictionnaire recense la terminologie liée au domaine du droit privé québécois. Lors de la parution de la deuxième édition du dictionnaire, les deux tomes, le dictionnaire unilingue français et le dictionnaire unilingue anglais, ont été publiés simultanément. Le comité de rédaction, composé de Paul-A. Crépeau, de Pierre Martineau, d’Albert Mayrand et de Lucie Laguë, signe l’avant-propos et insiste sur le fait que :

[...] le lecteur pourra ainsi se rendre compte du soin pris par le Comité de rédaction conjoint afin d’assurer une parfaite concordance des deux versions [c’est-à-dire des deux dictionnaires] sur le fond, tout en reconnaissant que chaque version, qui ne saurait être considérée comme une simple traduction de l’autre, comporte, dans l’expression de la pensée, ses traits caractéristiques, ses difficultés particulières et son génie propre.

1991, p. xi, nos italiques

Pierre-André Côté écrit quant à lui au sujet des lois bilingues que « [...] l’une des deux versions n’est que la traduction de l’autre... [qu’elle n’est que le] pâle reflet de l’autre version [...] » (1999, p. 418, nos italiques). Ainsi, pour les membres du comité de rédaction ainsi que pour Côté, traduire n’est pas faire oeuvre de création, mais correspond plutôt à un travail de transposition. Ces affirmations nient l’idée selon laquelle la traduction est transformation, elles présupposent au contraire que la traduction est un non-travail ou une copie de l’original. Or, comme l’écrit Barbara Folkart, la traduction produit nécessairement des déplacements : « [...elle] n’est jamais une transformation nulle. Elle ajoute toujours de la valeur, crée inévitablement des distorsions (bruit), des décalages ou des sollicitations (modulation) qui permettent de toucher du doigt à la ré-énonciation [...] » (1991, p. 127).

Dans un ouvrage consacré à la jurilinguistique, Emmanuel Didier définit les défauts de la traduction en ces termes : « La traduction n’est jamais complète, car le message transmis possède une structure que le message obtenu ne peut reproduire en totalité. [...] De plus, la traduction n’est pas totale, car, comme le langage ordinaire, elle est impuissante à transférer toutes les connotations culturelles que le groupe ou l’individu attache au mot et à l’énoncé » (1990, p. 246). Sont ici dénoncées les lacunes inhérentes à tout acte de traduction et, à la limite, comme le fait remarquer l’auteur, à tout acte de communication. Incomplète, la traduction l’est toujours. Comme le constate Annie Brisset : « La traduction est un lieu par excellence d’empêchements et de tensions. Par nature, elle crée de la différence » (1990, p. 29). Il est effectivement impossible de rendre tous les référents culturels, idéologiques, politiques, sociaux contenus dans le message initial. La communication possède les mêmes limites : le destinataire du message n’est jamais à même de percevoir l’ensemble des visées originales de l’auteur et lui en attribue certaines que l’auteur n’avait ni souhaitées ni imaginées de façon consciente ou délibérée. Mais, pour Didier, et malgré cet aveu sur les lacunes du langage ordinaire (la loi s’apparente-t-elle vraiment au langage ordinaire ?), la traduction demeure un procédé dont le caractère foncièrement approximatif et défectueux est toléré grâce à cette fiction juridique que constitue la règle d’égale autorité :

Le problème de l’imperfection de la traduction par rapport à l’original est aussi résolu sur le plan juridique par l’égalité des deux versions et l’obligation pour l’interprète de les consulter toutes les deux. Cette obligation est contraire à l’usage normal en matière de traduction, où l’on sait que l’original vaut toujours mieux que la traduction et où le lecteur n’est pas obligé de se baser sur la traduction.

1990, p. 248, nos italiques

Tablant sur un préjugé qui semble répandu au sein de la communauté juridique — l’auteur a recours à la formulation rhétorique l’on sait que —, Didier affirme que la traduction est sans conteste un texte inférieur à l’original. Cette présomption repose sur le principe voulant que le texte de départ soit investi d’un caractère sacré, ce qui entraîne, du même coup, une idéalisation de l’original. Comme l’explique Kasirer, « [...] translators approach legal text as if it were a biblical text, bearing a single sacred message revealed to the reader by a close, literalist transcription into the target language » (2001, p. 340). Didier succombe lui aussi à cette sacralisation du texte de loi : « La langue des lois n’est pas la langue courante : le souci de clarté et de précision du législateur lui fait choisir les mots nobles plutôt que les termes communs » (1990, p. 399). Dans ces conditions, il est « naturel » de croire en un statut supérieur au texte source. Covacs affirme d’ailleurs qu’avant les années 1980, c’est-à-dire avant l’instauration de la corédaction, « [...] le texte de départ était immuable par rapport au texte d’arrivée » (1982, p. 83).

Tous ces commentaires défavorables vis-à-vis de la traduction entraînent du même coup qu’on souhaite éviter de traduire. C’est pourquoi l’activité traduisante fut écartée de la mise en application du bilinguisme législatif.

Critique de l’activité traduisante

En fait, on n’a pas censuré la traduction délibérément[7], on a plutôt tenté de mettre au point des procédés qui éviteraient les multiples défauts découlant du processus traductionnel. La corédaction devait contrecarrer tous les écueils liés à la traduction.

Traditionnellement, les lois étaient rédigées en anglais et ensuite traduites en français. En 1978, le ministère de la Justice du Canada met en oeuvre un mode de corédaction : deux rédacteurs, un juriste anglophone et un juriste francophone, rédigent un texte de loi séparément et une équipe de jurilinguistes les conseille pour assurer une concordance entre les versions (Levert, 2000, p. 129). Selon les tenants de la corédaction, cette méthode a l’avantage, d’une part, d’éviter les interférences entre les deux langues et, d’autre part, de contrer l’influence de la structure de la phrase anglaise et de sa terminologie sur le français. Cette méthode a pour effet immédiat de court-circuiter la traduction.

En revanche, ne serait-il pas juste d’affirmer que les résultats de la corédaction pourraient être atteints en traduction également? L’interférence entre les deux langues et l’influence de l’anglais sur le français ne sont-ils pas de faux arguments? En effet, la traduction n’est pas une reproduction, dans une autre langue, du texte original; nul n’est obligé de suivre la structure de la phrase anglaise pas à pas, ni d’emprunter des termes à la langue source. J.A. Clarence Smith, pour sa part, admet que la traduction de qualité existe :

En Ontario la lecture de n’importe quelle loi récemment traduite révélera tout de suite que le traducteur suit la France et le Québec en matière de points [il est question de ponctuation]. Mais il y a plus. Le « littéraliste » sera peut-être choqué de trouver que la traduction laisse froidement tomber, dans la mesure du possible, de multiples mentions du texte anglais qui, du point de vue français, sont inutiles. À titre d’exemple élémentaire, au lieu de répéter trois fois dans trois lignes « le Commissaire », on ne conserve qu’une fois le substantif, pour y substituer ensuite le pronom personnel.

1983, pp. 599-600

La corédaction comporte une autre caractéristique militant en sa faveur, qui pourrait au demeurant être présente dans un processus de traduction : la possibilité de corriger les deux textes, et non plus seulement le texte traduit. C’est ce que préconise Gérard Bertrand, premier conseiller législatif du gouvernement canadien, qui affirmait dans une conférence au congrès annuel de l’Institut international du droit d’expression française (IDEF) : « De surcroît, le texte de départ n’est plus, contrairement à ce qui se passe en traduction "classique", immuable, car le corédacteur en second peut amener le premier responsable du projet à modifier celui-ci et, ainsi, à l’améliorer » (1987, p. 5). Cette concertation entre les deux corédacteurs pourrait aussi se réaliser entre le traducteur et le rédacteur. C’est ce que proposait Normand Bélair en 1987, alors collaborateur à la traduction des lois de l’Ontario :

La traduction est la méthode qui s’impose naturellement quand il s’agit de transposer dans une autre langue des textes existants. [...] si le travail est fait consciencieusement, le traducteur signale au conseiller législatif les difficultés que pose l’original dans un contexte de bilinguisme. Les notes du traducteur devraient normalement avoir une incidence sur le texte de départ qui, avec le temps, s’adapterait ainsi à certaines exigences de la langue d’arrivée tant sur le plan de la perception de la réalité juridique que sur celui de son expression.

p. 6

Parce qu’elle permet de respecter le caractère idiomatique de chaque langue et de chaque culture juridique, la corédaction représenterait une meilleure solution que la traduction selon Macdonald. Par exemple, dans le cas d’une loi corédigée, il soutient que chaque version pourrait ne pas comporter nécessairement le même nombre d’articles; il propose aussi que la version française pourrait contenir moins d’énumérations que la version anglaise, qui est plus portée à énumérer tous les cas de figure, alors que le français est plus synthétique (Macdonald, 1997, p. 160). Or ces objectifs pourraient être atteints par le biais de la traduction également; une concordance parfaite entre les textes ne devrait pas être obligatoire. Ce fut pourtant le cas pendant de nombreuses années au ministère de la Justice fédéral. Macdonald n’a donc pas tort d’affirmer que : « Any attempt to achieve a bilingual statute-book through the translation of legislation initially drafted in one language into another cannot fully succeed. The inevitable limits of discursivity are such that translators will be compelled to sacrifice meaning for textual exactitude, and this sometimes even at the expense of clarity » (1997, p. 159). L’auteur entend par textual exactitude la correspondance matérielle entre les deux versions. Une telle contrainte ne pouvait qu’entraîner des résultats de piètre qualité.

Alexandre Covacs est lui aussi un défenseur de la corédaction. Mais il pousse le raisonnement un peu plus loin. Traducteur, réviseur et jurilinguiste au ministère de la Justice du Canada en 1982, Covacs écrit ceci au sujet de la corédaction : « Par un radical renversement de perspective, l’accent est d’entrée de jeu mis, non plus sur la traduction, mais sur la rédaction. Le français, trop souvent considéré un peu partout au Canada, au moins pour l’écrit, comme langue de traduction, se trouve du coup revalorisé en tant que langue du droit au même titre que l’anglais » (1982, p. 86, nos italiques). L’auteur sous-entend ici que, lorsqu’une langue sert à traduire, elle acquiert un statut inférieur, subalterne, par rapport à la langue source.

La mise en place de la corédaction reposait en fait sur une volonté de réparer les inégalités du passé. En effet, il s’agissait davantage de respecter la culture juridique et linguistique française du Canada que de pallier la mauvaise qualité des versions traduites en français. Dans la foulée du respect des deux langues officielles au Canada, on a décidé de changer les anciennes pratiques afin de donner au juriste francophone un statut égal au juriste anglophone. Un tel projet était donc sous-tendu par des enjeux politiques et non pas seulement par des préoccupations matérielles. On peut d’ailleurs supposer que l’arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1976, lequel faisait de la promotion du français une mesure importante, a joué un rôle non négligeable dans la mise sur pied de la méthode de corédaction. Jean-Claude Gémar, dont les travaux ont porté sur les questions de langue et de traduction juridiques au Canada, affirme d’ailleurs que : « C’est au cours de cette période que s’opère le passage d’une société de traduction à une société d’expression. Le pas décisif sera franchi en 1977, avec la Charte de la langue française, qui ne représente plus un simple projet de loi, mais bien un projet de société » (2000, p. 253). On souhaitait véritablement préserver les institutions civilistes non reconnues par le système fédéral traditionnel de rédaction des lois. En effet, les concepts civilistes n’étaient pas pris en compte lors de la traduction d’une loi fédérale pouvant s’appliquer au Québec. Pourtant, la méthode de corédaction fut mise sur pied en invoquant aussi bien la piètre qualité des traductions que l’égalité des droits des francophones et des anglophones. Keith Spicer, commissaire aux langues officielles, écrit dans son rapport, en 1977 :

C’est dans le domaine de la législation qu’ont été relevées les entraves les plus fondamentales à l’égalité de statut des langues officielles. En dépit d’une amélioration notable de la version française des lois, il reste que, les projets de loi étant rédigés en anglais au départ, leur version française demeure, de l’avis général, un calque de l’approche de la common law alors que le texte français devrait refléter le génie de la langue française tout en englobant les principes des deux systèmes juridiques du Canada[8].

En vérité, le respect du droit civil québécois passait bien avant le respect du génie de la langue française.

Bien que l’intention des instigateurs de la méthode de corédaction des lois fédérales fût noble, il n’en demeure pas moins que cette méthode entraîna un rejet de la pratique de l’activité traduisante. Ce rejet, doublé des nombreux commentaires défavorables dont la traduction fut l’objet, a mené à une forme de dévalorisation de la profession même de traducteur. La partie qui suit montrera en effet à quel point toutes ces critiques adressées à la traduction ont eu des retombées sur la profession.

Critique de la profession et dévalorisation de la fonction de traducteur

L’instauration de la corédaction, véritable virage dans la façon de réaliser le bilinguisme législatif, doublée des nombreuses attaques faites à la traduction, n’allait pas laisser le traducteur ou la traductrice juridique s’en sortir indemne.

En 1969, Sussmann considère que le traducteur juridique n’est pas sûr de lui, qu’il n’a pas confiance en ses moyens, c’est pourquoi il produit une version littérale du texte original : « To return to the pitfalls of translating into French a statute drafted in English, we may note generally that very often the insecure translator, no doubt for safety’s sake, has clung to too literal a translation of the original version » (p.19, nos italiques). Cette insécurité du traducteur s’explique par un manque de connaissances juridiques. C’est en effet ce qu’affirme Lionel Levert dans un article paru dans la Revue de la common law en français en 2000. Premier conseiller législatif au ministère de la Justice du Canada, Levert note que : « Jusque dans les années 1970, les lois étaient rédigées en anglais, puis traduites en français par des traducteurs auxquels on ne reconnaissait aucune compétence particulière en droit et qui, de ce fait, étaient le plus souvent astreints à rendre servilement le message du texte anglais » (p. 129). Ainsi, ce n’est pas tant le procédé de traduction en lui-même qui est déficient, mais bien plutôt la formation des traducteurs qui est inadéquate. En effet, la formation quasi inexistante des traducteurs juridiques pourrait expliquer la piètre qualité des traductions. Dans un article portant sur la formation des traducteurs juridiques au Canada paru en 1987, Roda P. Roberts note que : « [...] almost all professionals presently working in legal translation have formal training only in one of these two disciplines: some hold a degree in law (those working in the legal sections of the Translation Bureau of the Department of the Secretary of State, for example); others hold a degree in translation (translators working in Ontario’s Legislative Counsel Office, for instance) » (p. 8).

En 1971, Claude-Armand Sheppard signait un rapport commandé par la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme dans lequel il admettait que le Bureau de la traduction ne consacrait pas suffisamment de temps à la traduction des lois : «The Bureau is not a part of the department of Justice and receives many assignments from other government departments. It cannot devote to the translation of statutes enough time for this arduous task» (p. 114). Ethel Groffier fait un constat similaire : « [...] les lois fédérales étaient — autrefois sans exception, aujourd’hui encore en majorité — rédigées en anglais, puis traduites, souvent dans des conditions de grande précipitation » (1989, p. 221). Ainsi, la mauvaise qualité des traductions tiendrait peut-être aux conditions de travail des traducteurs, et non à la nature de leur travail.

Plusieurs auteurs ont également le regret de constater que le traducteur participe à la production du sens, qu’il crée le droit, s’arrogeant du même coup le rôle du législateur. Une telle mission ne relève pas des fonctions du traducteur, selon les juristes. L’ancien juge Louis-Philippe Pigeon, tout en admettant le caractère critique de la traduction, s’élève contre son pouvoir créateur :

Rien n’est plus difficile que de déceler [dans un texte de loi] les ambiguïtés insoupçonnées. À cet égard, la traduction dans l’autre langue est extrêmement utile parce que celui qui regarde le texte de façon à l’exprimer dans une autre langue est beaucoup plus porté que l’auteur à percevoir ce genre d’ambiguïtés. C’est pourquoi, dans une bonne rédaction législative, il faut que le traducteur ait accès au rédacteur de façon à pouvoir lui signaler toutes les ambiguïtés que le texte peut receler car, ces ambiguïtés, elles doivent disparaître. Si l’on ne se préoccupe pas de les faire disparaître par l’oeuvre du rédacteur, ce qui arrive c’est que souvent c’est le traducteur qui les élimine en optant pour l’un ou l’autre des deux sens possibles. Alors il fait oeuvre de législateur, et c’est ce qu’il ne doit pas faire. Il est arrivé assez souvent que les tribunaux ont interprété un texte voté par le Parlement canadien en adoptant le sens que révélait le texte français. Cependant, on sait qu’à Ottawa le traducteur n’a pas accès au rédacteur. Par conséquent, le texte français est présentement l’oeuvre du traducteur seul. Chaque fois que ce texte a résolu une ambiguïté qui existait dans le texte anglais, c’est le traducteur qui a légiféré à l’insu du rédacteur.

1982, pp. 81-82

Bien au fait des mécanismes de la traduction, Pigeon est conscient du rôle fondamental assumé par le traducteur dans la création du message d’arrivée. Il serait d’accord avec Folkart, qui écrit que : « Aucune citation, aucune paraphrase, aucune traduction, en effet, n’est jamais innocente. On cite, paraphrase, traduit toujours par intérêt. De manière encore plus essentielle, on cite, paraphrase, traduit toujours à partir d’une certaine position dans l’espace socioculturel, temporel, géographique. On ne saurait de ce fait ré-énoncer sans y mettre du sien » (1991, p. 14). Voilà précisément ce qui gêne Pigeon, qui ne reconnaît pas au traducteur de compétences interprétatives. Selon lui, ces compétences relèvent uniquement du rédacteur de la loi. On retrouve une position identique chez Covacs : « [...] la tradition a fait que, jusqu’à une date récente, les projets ont toujours été rédigés en anglais, puis simplement traduits en français. Ainsi, comme l’a fait remarquer un ancien juge de la Cour suprême du Canada [Louis-Philippe Pigeon], le traducteur se trouvait être abusivement le premier, et dans de nombreux cas le seul, interprète de la loi » (1982, p. 85). On pourrait bien sûr faire objection à de tels propos en posant la question de savoir comment on peut traduire un texte sans l’interpréter. D’autant plus que, au moment où il a publié ces lignes, Covacs était lui-même traducteur. En réalité, Covacs déplore surtout le fait que, n’ayant pas de formation en droit, le traducteur n’aurait pas dû assumer la tâche du juriste. Enfin, Didier considère, lui aussi, que l’interprétation du texte de loi devrait relever uniquement du législateur :

Le langage du droit est [...] un domaine privilégié, à cause du petit nombre de connotations qui s’y trouvent. On y trouve cependant des « termes flous » du genre des « bonnes moeurs », du « bon père de famille » ou du « reasonable man ». Mais ces mots n’ont pas de sens par eux-mêmes, ils n’en ont que par référence à un bagage culturel et juridique qui est connu du spécialiste. Ce sont des termes vides que l’on peut remplir comme on veut. Ce travail de remplissage n’est pas celui du traducteur, mais celui de l’interprète du droit.

1990, p. 222

Une fois encore, la fonction créatrice de la traduction est critiquée. Le traducteur ne doit pas outrepasser sa mission. Comme l’écrit Kasirer, le traducteur est perçu comme un être passif :

[...] a non-actor for law, whose task is limited to transcribing a legal text from one language to another without participating in the production of new ideas. The translator is often depicted, if at all, as a faceless player in the transmission of legal ideas and his or her work is not understood to be a communicative act distinct from that of the author of the source legal text. Plainly labouring under the weight of the dominant positivist ethic for interpretation in law, the translator is not imagined as a legitimate creative actor but as a simple mediator of legal ideas.

2001, p. 333

Devant une telle situation, il n’est donc pas étonnant qu’on ait encouragé la corédaction. Partant, une fois ce mode instauré, le travail du rédacteur est mis en valeur, tandis que celui du traducteur est discrédité. C’est, à tout le moins, ce que semble affirmer Covacs : « Du coup se trouve revalorisée la fonction du juriste francophone, passé de la situation de contre-réviseur à celle de rédacteur légiste... de plein droit » (1982, p. 86).

Conclusion

Comme nous l’avons noté plus haut, les critiques portant sur le caractère servile des traductions des lois fédérales avaient certes un fondement autrefois; toutefois, quoique les pratiques aient été modifiées, la mauvaise réputation que s’est faite la traduction ne semble pas, elle, avoir changé. De nos jours encore se trouvent des juristes pour qui traduire est un acte simple, qui ne requiert aucune créativité. Crépeau, Côté, Didier et Macdonald semblent partager cette vision. Il serait aussi possible que cette mauvaise presse soit le reflet de la stigmatisation générale dont est l’objet la traduction.

Une chose est sûre, cependant : le discours sur la traduction juridique est empreint d’une véritable contradiction. En effet, d’un côté, les auteurs postulent l’égale autorité des deux versions et l’outil critique ou interprétatif que constitue la traduction d’un texte législatif; de l’autre, ces mêmes auteurs accusent la traduction juridique d’être de mauvaise qualité et préconisent un moyen de la contourner, comme la corédaction.

Diverses hypothèses peuvent être formulées qui viendraient expliquer cette contradiction. D’une part, c’est notamment le fait que le postulat d’égale autorité, sur lequel repose le bilinguisme législatif, ne soit pas vraiment admis, mais plutôt imposé par une disposition législative à laquelle on doit obligatoirement se soumettre (c’était en particulier le cas de Didier, par exemple). D’autre part, si l’oeuvre de traduction est considérée comme secondaire par rapport à celle du législateur, la raison pourrait tenir de cet idéal positiviste qui érige le texte écrit en objet immuable (Kasirer, 2001, p. 339). Selon cette logique, non seulement le traducteur, mais n’importe quel interprète, qu’il soit juge, avocat ou justiciable, doit avoir comme unique mandat de découvrir l’intention du législateur, sorte de donné inscrit dans le texte sans que ne soit nécessaire une interprétation quelconque. La traduction, dans cet ordre des choses, perd dès lors toute légitimité, car elle constitue une atteinte à un texte considéré comme imperfectible.