Plan

Chargement...
Couverture fascicule

La motivation des décisions du Conseil constitutionnel

[article]

doc-ctrl/global/pdfdoc-ctrl/global/pdf
doc-ctrl/global/textdoc-ctrl/global/textdoc-ctrl/global/imagedoc-ctrl/global/imagedoc-ctrl/global/zoom-indoc-ctrl/global/zoom-indoc-ctrl/global/zoom-outdoc-ctrl/global/zoom-outdoc-ctrl/global/bookmarkdoc-ctrl/global/bookmarkdoc-ctrl/global/resetdoc-ctrl/global/reset
doc-ctrl/page/rotate-ccwdoc-ctrl/page/rotate-ccw doc-ctrl/page/rotate-cwdoc-ctrl/page/rotate-cw
Page 49

LA MOTIVATION DES DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

par Marc GUILLAUME*1

1) Les textes relatifs au fonctionnement du Conseil constitutionnel indiquent-ils l'exigence d'une motivation ? Comment le Conseil s'est-il approprié, puis a-t-il éventuellement fait évoluer ses motivations ?

Les textes relatifs au fonctionnement du Conseil constitutionnel imposent la motivation de ses décisions. En premier lieu, il en va ainsi, pour le contrôle a priori de la conformité des normes à la Constitution en application de l'article 20 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. En deuxième lieu, il en va de même pour les questions prioritaires de constitutionnalité en application de l'article 23-11 de la même ordonnance. Pour les décisions de déclassement, la même obligation de motivation figure à l'article 26 de la même ordonnance lorsque le Conseil constate le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises. En quatrième lieu, l'article 28 prévoit cette nécessité d'une motivation pour la déclaration du Conseil prise sur le fondement de l'article 41 de la Constitution. En cinquième lieu, il en va ainsi pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, y compris pour le rejet sans instruction contradictoire préalable des requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur le résultat de l'élection (article 38 de l'ordonnance).

La structuration des décisions du Conseil constitutionnel est depuis longtemps inchangée. Elle comprend quatre temps : présentation ou citation de la disposition contestée, présentation des griefs des saisissants ou requérants, choix de la norme de référence, examen de la constitutionnalité. La motivation a son siège dans ces troisième et quatrième temps et, stricto sensu, dans ce dernier temps. Le Conseil la divise elle-même en trois parties : l'exposition de la disposition législative contestée, son explicitation au regard de l'enjeu constitutionnel et la conclusion qui en est tirée au regard de la norme constitutionnelle invoquée.

Si cette structuration des décisions du Conseil est restée inchangée au fil du temps, leur motivation a pu évoluer pour progressivement se renforcer. Le professeur Dominique Rousseau indique ainsi que le Conseil est passé de «considérants peu nombreux, motivation réduite, affirmation d'autorité » à des décisions «longuement et minutieusement motivés2 ». Cette motivation renforcée demeure inscrite dans la tradition française de décisions brèves visant à la rigueur du raisonnement et fidèle à l'économie de moyens. Le Conseil ne mentionne pas les éléments qui n'apportent rien à la motivation, comme le rappel de faits, les positions des parties ou les termes du débat.

* Secrétaire général du Conseil constitutionnel.

1 Le présent article n'exprime que le point de vue de son auteur.

2 Droit du contentieux constitutionnel , 9e éd, Montchrestien, 2010, p. 154.

Annuaire international de justice constitutionnelle, XXVIII-2012

doc-ctrl/page/rotate-ccwdoc-ctrl/page/rotate-ccw doc-ctrl/page/rotate-cwdoc-ctrl/page/rotate-cw
doc-ctrl/page/rotate-ccwdoc-ctrl/page/rotate-ccw doc-ctrl/page/rotate-cwdoc-ctrl/page/rotate-cw