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La contribution des mécanismes de contrôle et de suivi au développement du droit international: le cas du Projet du Canal de Bystroe dans le cadre de la Convention d’Espoo

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International Courts and the Development of International Law

Abstract

This contribution discusses the role of non-compliance mechanisms in developing international law. For so doing, it specifically analyses the Bystroe Canal Project case, dealt with by the non-compliance mechanism established under the Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context. The main characteristics of these kinds of mechanisms are highlighted: first, the ascertainment of the existence of a non-compliance situation and of its reasons; second, the adoption of measures for the reestablishment of the situation before the non-compliance; third, the adoption of measures which aim at correcting the reasons at the basis of the non-compliance situation. The adoption of corrective measures allows in particular non-compliance mechanisms to contribute to the development of international law. In fact, the purpose of these measures is to reach the application of the relevant international agreement and not only the satisfaction of the State Party affected by the non-compliance situation.

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Institutional subscriptions

Notes

  1. 1.

    Entrée en vigueur le 10 septembre 1997.

  2. 2.

    Entrée en vigueur le 30 octobre 2001.

  3. 3.

    Entrée en vigueur le 21 décembre 1975.

  4. 4.

    Entrée en vigueur le 1er janvier 1982.

  5. 5.

    Aurescu 2010, pp. 270–276.

  6. 6.

    Aurescu 2010, p. 277.

  7. 7.

    Préambule de le Convention d’Espoo.

  8. 8.

    Préambule de la Convention d’Espoo et son Art. 2.1.

  9. 9.

     « Les évaluations de l’impact sur l’environnement doivent être effectuées au moins au stade du projet de l’activité proposée », Art. 2.7 de la Convention d’Espoo.

  10. 10.

    Art. 2.2 et 3 de la Convention d’Espoo. Pour établir si des activités, qui ne figurent pas à l’Appendice I, sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, l’Art. 2.5 de la Convention prévoit que les Parties concernées engagent des discussions pendant lesquelles sont utilisés les critères établis dans l’Appendice III de la Convention d’Espoo.

  11. 11.

    Art. 2.4 et Art. 3 de la Convention d’Espoo. La Partie d’origine doit procéder à la notification au plus tard au même moment de l’avis à son propre public.

  12. 12.

    La Partie touchée doit, dans le délai y spécifié, en accuser réception et communiquer si elle a l’intention de participer ou non à la procédure d’évaluation d’impact environnemental transfrontière. (Art. 3.3 et 3.4 de la Convention d’Espoo). Lorsque la Partie touchée décide de participer elle doit fournir toute information, raisonnablement obtenue, au sujet de l’environnement relevant de sa juridiction et susceptible d’être touché, nécessaire pour constituer le dossier d’évaluation d’impact sur l’environnement. Art. 3.6 de la Convention d’Espoo.

  13. 13.

    Art. 2.6 de la Convention d’Espoo. Voir également l’Art. 3.8 de la Convention d’Espoo, qui prévoit que « Les Parties concernées veillent à ce que le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d’être touchées, soit informé de l’activité proposée et ait la possibilité de formuler des observations ou des objections à son sujet et à ce que ces observations ou objections soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de la Partie d’origine ».

  14. 14.

    Art. 3.7 de la Convention d’Espoo. Lorsque par ces discussions les deux États établissent que l’activité intéressée produira un tel effet, les deux États devront appliquer la Convention d’Espoo. En revanche, lorsque les États n’arrivent pas à trouver un accord sur ce point ils pourront confier la décision à une commission d’enquête suivant l’Appendice IV de la Convention ou à une autre méthode, afin de régler cette question.

  15. 15.

    Les renseignements minimaux que ce dossier doit contenir sont établis à l’Appendice II de la Convention d’Espoo.

  16. 16.

    Art. 4 de la Convention d’Espoo.

  17. 17.

    Les consultations devront avoir une durée raisonnable. Elles pourront porter sur: des solutions de remplacement, y compris l’“option zero”; des mesures visant à atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important; la procédure qui pourrait être suivie pour surveiller les effets de ces mesures; d’autres formes d’assistance mutuelle; toute autre question pertinente. Art. 5 de la Convention d’Espoo.

  18. 18.

    Art. 6 de la Convention d’Espoo.

  19. 19.

    Art. 8 de la Convention d’Espoo.

  20. 20.

    Conclusions et recommandations formulées comme suite à une communication de la Roumanie concernant l’Ukraine (EIA/IC/S/1), NU Doc. ECE/MP.EIA/2008/6 (27 février 2008), deuxième partie du par. 50.

  21. 21.

    Décision III/2 – Examen du respect des obligations, dans Rapport de la troisième Réunion, NU Doc. ECE/MP.EIA/6 (13 septembre 2004). Voir aussi Fasoli 2009, pp. 181–203; Jendrośka 2009, pp. 319–335; Urbinati 2009.

  22. 22.

    Décision III/2, supra n. 21, par. 1.

  23. 23.

    Ibidem, par. 5 et 6.

  24. 24.

    Ibidem, par. 7.

  25. 25.

    Ibidem, par. 12 et 13.

  26. 26.

    Décision III/2, supra n. 21, par. 15.

  27. 27.

    Aurescu 2010, pp. 266–269.

  28. 28.

    Suite à la constitution de la commission d’enquête, le Comité a décidé, sur la base du par. 15 de la Décision III/2, qu’il ne pouvait plus donner suite à la première communication de l’Ukraine. Rapport sur les travaux de la sixième réunion du Comité de l’application, NU Doc. MP.EIA/WG.1/2005/3 (1er février 2005), par. 14.

  29. 29.

    Espoo Inquiry Commission, Report on the Likely Significant Adverse Transboundary Impacts of the Danube Black Sea Navigation Route at the Border of Romania and the Ukraine (July, 2006), p. 7.

  30. 30.

    Conclusions et recommandations, supra n. 20.

  31. 31.

    Ibidem, par. 59.

  32. 32.

    Ibidem, par. 36.

  33. 33.

    Rapport de la quatrième réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, NU Doc. ECE/MP.EIA/10 (28 juillet 2008), Annexe I (ci-après Rapport quatrième réunion des Parties), par. 65.

  34. 34.

    Ibidem, Annexe I, par. 66.

  35. 35.

    Ibidem, Annexe I, par. 67.

  36. 36.

    Ibidem, Annexe I, par. 69.

  37. 37.

    Ibidem, Annexe I, par. 69.

  38. 38.

    Ibidem, Annexe I, par. 71.

  39. 39.

    Décision IV/2 – Examen du respect des obligations, dans Rapport quatrième Réunion des Parties, supra n. 33.

  40. 40.

    Décision IV/2, supra n. 39, par. 8 et 9.

  41. 41.

    Ibidem, par. 10.

  42. 42.

    Ibidem, par. 11, 12 et 14.

  43. 43.

    Rapport du Comité d’application sur sa quinzième session, NU Doc. ECE/MP.EIA/IC/2008/2 (4 décembre 2008), par. 22-34, Rapport du Comité d’application sur sa dix-septième session, NU Doc. ECE/MP.EIA/IC/2009/4 (22 octobre 2009) (ci-après Rapport dix-septième Comité), par. 15 et 16 et Rapport sur les activités du Comité d’application, NU Doc. ECE/MP.EIA/2011/4 (23 mars 2011) (ci-après Rapport Comité), par. 16.

  44. 44.

    Rapport dix-septième Comité, supra n. 43, par. 13: « Comme suite aux délibérations de sa seizième session (ECE/MP.EIA/IC/2009/2, par. 9 à 18), et compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé ce qui suit: a) La poursuite des travaux au titre de la phase I du projet est contraire aux obligations qu’il a imposées en décidant que la mise en garde ne devrait pas être effective (ECE/MP.EIA/IC/2008/2, par. 31), et constitue une violation continue de la Convention, comme indiqué aux paragraphes 69 b et 73 de ses conclusions et recommandations (ECE/MP.EIA/10, décision IV/2, annexe I); b) L’exécution de travaux au titre de la phase II du projet constitue une infraction supplémentaire aux obligations qui incombent à l’Ukraine au titre de la Convention, parce que la procédure d’évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement pour la mise au point du projet en grandeur réelle (phases I et II) est en cours et que, selon la déclaration du Gouvernement ukrainien, aucune décision définitive n’a encore été prise au sujet de la phase II ».

  45. 45.

    Rapport dix-septième Comité, supra n. 43, par. 16 et Rapport Comité, supra n. 43, par. 16.

  46. 46.

    Examen indépendant des mesures juridiques, administratives et autres prises par l’Ukraine pour appliquer les dispositions de la Convention, NU Doc. ECE/MP.EIA/IC/2009/5 (2 juillet 2009).

  47. 47.

    Ibidem, par. 36 et 37.

  48. 48.

    Ibidem, encadré 1, p. 3 : « A. Existence d’une procédure nationale d’EIE antérieure à la prise de décisions, centrée sur les activités importantes pour l’environnement, comprenant une participation du public et la constitution d’un dossier spécifique et dont les conclusions sont prises en compte lors de la mise en œuvre de la décision (art. 2.2, 2.3, 4.1 et 6.1); B. Existence, calendrier et contenu d’un mécanisme de notification des Parties touchées (art. 2.4, 3.1 et 3.2); C. Possibilité, pour les Parties touchées, de participer à une procédure permettant de déterminer le contenu du dossier de l’EIE (procédure de délimitation du champ de l’évaluation) (art. 2.11); D. Fourniture d’information aux Parties touchées, en particulier fourniture en temps voulu du dossier de l’EIE et de renseignements relatifs à la décision définitive (art. 3.5, 4.2, 6.2 et 6.3); E. Possibilités données au public, y compris le public des Parties touchées, de participer à l’EIE (art. 2.6 et 3.8); F. Mécanisme de consultation concernant le dossier de l’EIE et prise en compte des résultats de ces consultations lors de la décision définitive (art. 5 et 6.1) ».

  49. 49.

    Ibidem, p. 22.

  50. 50.

    Examen indépendant, supra n. 46.

  51. 51.

    Ibidem, pp. 22-25.

  52. 52.

    Ibidem, p. 25.

  53. 53.

    Ibidem, p. 26 où il est précisé que cet effort consiste à: « a) Développer une pratique nationale et créer des réseaux d’institutions spécialisés dans les EIE (établissement de liens entre les divers secteurs), y compris avec les réseaux internationaux; b) Promouvoir l’analyse et la réflexion critique sur le système interne (surveillance, évaluation des EIE, etc.); c) Favoriser les processus internationaux de transformation des systèmes d’EIE et promouvoir des solutions nationales inspirées de l’expérience internationale ».

  54. 54.

    Adoptée par le Conseil ukrainien des ministres le 6 janvier 2010.

  55. 55.

    Support to Ukraine to Implement the Espoo and Aarhus Conventions (August 2010).

  56. 56.

    Rapport du Comité d’application sur sa dix-huitième session, NU Doc. ECE/MP.EIA/IC/2010/2 (19 mars 2010), par. 8.

  57. 57.

    Rapport du Comité d’application sur sa vingtième session, NU Doc. ECE/MP.EIA/IC/2011/2, (25 janvier 2011), par. 5.

  58. 58.

    Ibidem, par. 8.

  59. 59.

    Rapport Comité, supra n. 43, par. 26.

  60. 60.

    Décision V/4 – Examen du respect des obligations in Rapport de la Réunion des Parties sur les travaux de sa cinquième session, NU Doc. ECE/MP.EIA/15 (16 août 2011).

  61. 61.

    Pineschi 2009, pp. 483–518.

  62. 62.

    Fitzmaurice 2009, pp. 453–481.

  63. 63.

    Treves 2009, pp. 499–518.

  64. 64.

    La responsabilité internationale suit une logique de réparation, du retour à la situation antérieure à la violation. Le droit des traités cherche à retrouver un équilibre dans les rapports entre les Parties d’un instrument conventionnel. Les règlements des différends visent à résoudre un différend. Urbinati 2009, p. 299.

  65. 65.

    CIJ: Usine de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), ordonnance (13 juillet 2006) et CIJ: Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt (20 avril 2010).

References

  • Aurescu B (2010) L’efficacité des dispositions sur le règlement des différends dans les conventions environnementales. Étude de cas: le projet ukrainien du canal navigable “Bystroe” dans le delta du Danube. In: Arescu B, Pellet A (eds) Actualité du droit des fleuves internationaux. Pédone, Paris, pp 265–283

    Google Scholar 

  • Fasoli E (2009) Procedures and mechanisms for review of compliance under the 1991 Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context and its 2003 protocol on Strategic Environmental Assessment. In: Treves T, Pineschi L, Tanzi A, Pitea C, Ragni C, Romanin Jacur F (eds) Non-compliance procedures and mechanisms and the effectiveness of international environmental agreements. T.M.C. Asser Press, The Hague, pp 181–203

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  • Fitzmaurice M (2009) Non-compliance procedures and the Law of Treaties. In: Treves T, Pineschi L, Tanzi A, Pitea C, Ragni C, Romanin Jacur F (eds) Non-compliance procedures and mechanisms and the effectiveness of international environmental agreements. T.M.C. Asser Press, The Hague, pp 453–481

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  • Jendrośka J (2009) Practice and relevant cases that emerged in the context of the Espoo Convention Implementation Committee. In: Treves T, Pineschi L, Tanzi A, Pitea C, Ragni C, Romanin Jacur F (eds) Non-compliance procedures and mechanisms and the effectiveness of International Environmental Agreements. T.M.C. Asser Press, The Hague, pp 331–335

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  • Pineschi L (2009) Non-compliance procedures and the Law of State Responsibility. In: Treves T, Pineschi L, Tanzi A, Pitea C, Ragni C, Romanin Jacur F (eds) Non-compliance procedures and mechanisms and the effectiveness of international environmental agreements. T.M.C. Asser Press, The Hague, pp 483–497

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  • Treves T, Pineschi L, Tanzi A, Pitea C, Ragni C, Romanin Jacur F (eds) (2009) Non-compliance procedures and mechanisms and the effectiveness of international environmental agreements. T.M.C. Asser Press, The Hague

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  • Treves T (2009) The settlement of disputes and non-compliance procedures. In: Treves T, Pineschi L, Tanzi A, Pitea C, Ragni C, Romanin Jacur F (eds) Non-compliance procedures and mechanisms and the effectiveness of international environmental agreements. T.M.C. Asser Press, The Hague, pp 499–518

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  • Urbinati S (2009) Les mécanismes de contrôle et de suivi des conventions internationales de protection de l’environnement. Giuffré, Milano

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Urbinati, S. (2013). La contribution des mécanismes de contrôle et de suivi au développement du droit international: le cas du Projet du Canal de Bystroe dans le cadre de la Convention d’Espoo. In: Boschiero, N., Scovazzi, T., Pitea, C., Ragni, C. (eds) International Courts and the Development of International Law. T.M.C. Asser Press, The Hague, The Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-894-1_34

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