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La responsabilité médicale et hospitalière en droit civil québécois : Principes généraux et alternatives à la voie judiciaire

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Compensation Schemes for Damages Caused by Healthcare and Alternatives to Court Proceedings

Part of the book series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law ((GSCL,volume 53))

Résumé

Après avoir procédé à un rappel des principes applicables dans le domaine de la responsabilité civile médicale et hospitalière en droit civil québécois et, au passage, à une revue de la jurisprudence en cette matière, les auteurs procèdent à une revue de la réforme de la procédure civile québécoise entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et expriment leurs réflexions quant aux alternatives à la voie judiciaire s’offrant aux parties dans le cadre d’un litige en matière médicale ou hospitalière au Québec.

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Notes

  1. 1.

    RLRQ c. A-28.

  2. 2.

    Cette périphrase est employée afin de désigner le Québec en tant que province du Canada.

  3. 3.

    RLRQ c. S-4.2.

  4. 4.

    Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1457.

  5. 5.

    Steinberg c. Mitnick, 2016 QCCS 4749, par. 196; Dufour c. Tanios Hanna, 2018 QCCS 4434, par. 29.

  6. 6.

    Gagnon c. Laurendeau, 2019 QCCA 876, par. 6-7. Voir notamment à titre illustratif : Deland c. Lachance, 2012 QCCS 5848; Sullivan c. Aubry, 2013 QCCS 4345; Côté c. Duperré, 2013 QCCS 804; May c. Czyziw, 2014 QCCS 3521; Sévigny c. Filiatrault, 2014 QCCS 1667; Bernard c. Letellier, 2015 QCCS 279; Roy c. Ortho Centre Québec inc., 2016 QCCS 1627; Dussault c. Conseil d'administration du centre hospitalier Jean-Talon et du CSSS du Coeur-de-l'Île, 2017 QCCS 3208.

  7. 7.

    M.G. c. Pinsonneault, 2017 QCCA 607, par. 246.

  8. 8.

    Id., par. 142; Fiocco c. De Varennes, 2017 QCCS 5042, par. 62; Dufour c. Tanios Hanna, préc., note 5, par. 33; Frias Da Costa c. Billick, 2018 QCCS 1248, par. 12; Robitaille c. Picard, 2019 QCCS 1285, par. 48; Bouchard c. Létourneau, 2019 QCCQ 1749, par. 23.

  9. 9.

    Comme le mentionne l’auteur Pierre Deschamps, « on ne saurait exiger d’un médecin qu’il guérisse la personne qu’il soigne à telle enseigne que s’il ne la guérit pas ou n’améliore pas son état de santé, il sera considéré en faute », mais « on peut toutefois s’attendre à ce qu’il prenne les meilleurs moyens possibles en vue d’atteindre le résultat qu’il recherche. » (DESCHAMPS P (1996-97) L’obligation de moyens en matière de responsabilité médicale. 27 R.D.U.S. 139, à la page 169).

  10. 10.

    McCormick c. Marcotte, [1972] R.C.S. 18, 21; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351, 353; St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, par. 53; Brochu c. Camden-Bourgault, [2001] R.R.A. 295 (C.A.), par. 32-33; Hébert c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus, 2011 QCCA 1521, par. 35; S.T. c. Dubois, 2008 QCCS 1431, par. 20; Steinberg c. Mitnick, préc., note 5, par. 197; Arsenault c. Roy, 2017 QCCS 5554, par. 50; Duchesne c. Lévesque, 2017 QCCS 2692, par. 111; Tremblay c. Centre de santé et de services sociaux Maria-Chapdelaine, 2017 QCCS 1727, par. 257-258; Dufour c. Tanios Hanna, préc., note 5, par. 30; Topliceanu c. Bojanowski, 2018 QCCS 658, par. 16; Dufour c. Roy, 2019 QCCS 770, par. 176; M.J.R. c. Girard, 2019 QCCS 1937, par. 186-187 (en appel); Bergeron c. Lapointe, 2017 QCCQ 13291 (Division des petites créances), par. 19; Carpentier c. Hôpital vétérinaire Eardley inc., 2017 QCCQ 10195 (Division des petites créances), par. 5; Gagné c. 3887804 Canada inc., 2017 QCCQ 7403 (Division des petites créances), par. 25; Bouchard c. Létourneau, préc., note 8, par. 21.

  11. 11.

    RLRQ, c. M-9, r. 17.

  12. 12.

    Id., art. 83. Voir également : M.J.R. c. Girard, préc., note 10, par. 189 (en appel).

  13. 13.

    En effet, bien que l’article 83 du Code de déontologie des médecins prohibe aux médecins de promettre à un patient de parvenir à un résultat donné, la transgression par le médecin de cette obligation d’ordre déontologique n’en fait pas moins obstacle à l’intensification de l’obligation lui incombant généralement en obligation de résultat. De plus, la prise en charge par un médecin d’une obligation de résultat qui incomberait en temps normal à un autre membre du personnel hospitalier, comme un infirmier par exemple, n’entraînera pas de ce fait une réduction de l’intensité de cette obligation, un médecin pouvant ainsi être tenu, dans ces circonstances, à une obligation de résultat : Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, [1997] R.J.Q. 2121 (C.A.), par. 22 et 27-29. Enfin, le législateur lui-même prévoit certaines situations d’exception où le médecin est tenu à une obligation de résultat, notamment lorsque ce dernier est amené à rédiger une ordonnance individuelle, qu’il est tenu de rédiger lisiblement : Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin, RLRQ, c. M-9, r. 25.1, art. 7.

  14. 14.

    Dans ces cas, les hôpitaux sont généralement tenus à une obligation de résultat : CRÉPEAU P-A (1981) La responsabilité civile de l’établissement hospitalier en droit civil canadien. 26 McGill L.J. 673, 714; DE LA SABLONNIÈRE L et PAQUET M-N (2011) La responsabilité hospitalière et l’utilisation du matériel. Dans : Développements récents en droit médico-légal et responsabilité des chirurgiens, Service de la formation continue du Barreau du Québec, EYB2011DEV1823 (La référence). Toutefois, il existe des exceptions à ce principe, notamment en l’obligation incombant aux hôpitaux « relativement au dépôt nécessaire fait par le patient des biens, vêtements et autres objets lui appartenant », qui est plutôt qualifiée d’obligation de diligence ou de moyens : Von Feuersenger c. Centre hospitalier St. Mary’s, [2002] R.J.Q. 3347 (C.Q.) (Division des petites créances), par. 25-34; BERNARDOT A et P. KOURI R (1980) La responsabilité civile médicale, Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., no 455 et s., p. 300 et s.

  15. 15.

    Hôpital général de la région de l'amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567, 574; Brochu c. Camden-Bourgault, préc., note 10, par. 32; S.T. c. Dubois, préc., note 10, par. 21; Bilodeau c. Ferland, 2016 QCCS 1520, par. 137; Boulenger c. Landry, 2017 QCCS 3769, par. 99; Duchesne c. Lévesque, préc., note 10, par. 38; Noël-Voizard c. Centre de santé et de services sociaux de Lasalle et du Vieux-Lachine, 2007 QCCQ 5118 (Division des petites créances), par. 42-44.

  16. 16.

    M.G. c. Pinsonneault, préc., note 7, par. 149.

  17. 17.

    Marcheterre c. Fédération (La), compagnie d'assurances du Canada, 2014 QCCA 1026, par. 35.

  18. 18.

    Sévigny c. Filiatrault, préc., note 6, par. 38.

  19. 19.

    Ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674, par. 34; Tremblay c. Centre de santé et de services sociaux Maria-Chapdelaine, préc., note 10, par. 260-261; Dufour c. Tanios Hanna, préc., note 5, par. 32; Dufour c. Roy, préc., note 10, par. 178; M.J.R. c. Girard, préc., note 10, par. 190 (en appel).

  20. 20.

    [1992] 1 R.C.S. 351.

  21. 21.

    Id., 362-363.

  22. 22.

    Ter Neuzen c. Korn, préc., note 19, par. 34.

  23. 23.

    « En raison de sa pratique spécialisée en urgence à l'intérieur d'une institution ayant les capacités et les ressources de haut niveau, le Dr Brochu doit être évalué suivant les standards d'un urgentologue spécialisé disposant de moyens et de ressources propres aux grandes institutions hospitalières » : Brochu c. Camden-Bourgault, préc., note 10, par. 35. Voir également : Harewood c. Spanier, [1995] R.R.A. 147 (C.S.); McCormick c. Marcotte, préc., note 10.

  24. 24.

    « Dans le cas d'un spécialiste, tel qu'un obstétricien gynécologue, il faut évaluer la conduite du médecin par rapport à celle des autres spécialistes qui possèdent le degré raisonnable de science, de compétence et d'habileté auquel on s'attend des professionnels au Canada dans cette spécialité. Un spécialiste, comme l'intimé, qui prétend avoir un certain degré d'habileté et de science doit faire preuve de l'habileté du spécialiste moyen dans son domaine » : Ter Neuzen c. Korn, préc., note 19, par. 33. Voir également : Wilson c. Swanson, [1956] R.C.S. 804, 817; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, préc., note 10, 362; M.J.R. c. Girard, préc., note 10, par. 190 (en appel).

  25. 25.

    « Par ailleurs, le médecin expert, après l'étude du dossier constate que compte tenu de l'urgence dans lequel se trouvait la patiente, l'intubation était prescrite bien qu'elle comportait un risque même si elle était bien exécutée. Le bris possible d'une dent valait mieux que la perte d'une vie » : Béliveau c. Ciricillo, REJB 1997-01542 (C.Q.) (Division des petites créances), par. 20.

  26. 26.

    Fiocco c. De Varennes, préc., note 8, par. 63; Dufour c. Tanios Hanna, préc., note 5, par. 30; M.J.R. c. Girard, préc., note 10, par. 190 (en appel); Saindon c. Caouette, 2018 QCCQ 116 (Division des petites créances), par. 41.

  27. 27.

    Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, 434-437.

  28. 28.

    Leduc c. Soccio, 2007 QCCA 209, par. 76-78.

  29. 29.

    Ter Neuzen c. Korn, préc., note 19, par. 42-51; Hébert c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus, préc., note 10, par. 60-61; Fortier c. Lavoie, 2012 QCCA 754, par. 17-21; BAUDOUIN J-L, DESLAURIERS P et MOORE B (2014) La responsabilité civile. 8e édition, vol. 2 - Responsabilité professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, no 2-6-2-10, EYB2014RES143 (La référence).

  30. 30.

    Id.; Drolet c. Excavations Lambert inc., 2011 QCCS 5108, par. 89.

  31. 31.

    BAUDOUIN J-L, DESLAURIERS P et MOORE B, préc., note 29, no 2-40, EYB2014RES147 (La référence).

  32. 32.

    Hamel c. J.C., 2008 QCCA 1889, par. 56 et 58, citant avec approbation Ali c. Cie d'assurance Guardian du Canada, [1999] R.R.A. 427 (C.A).

  33. 33.

    2012 QCCA 1746.

  34. 34.

    Id., par. 46.

  35. 35.

    Id., par. 47.

  36. 36.

    Id.

  37. 37.

    Voir notamment : 9194-0551 Québec inc. c. Lévesque Lavoie Avocats inc., 2017 QCCQ 8184 (Division des petites créances), par. 60.

  38. 38.

    2008 QCCA 1889.

  39. 39.

    Gestion HC ltée Rail, 2010 QCCS 2252, par. 18-20.

  40. 40.

    Chabot c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCS 4306, par. 44.

  41. 41.

    Larose c. Ordre des denturologistes du Québec, 2006 QCCS 667, par. 243.

  42. 42.

    Chabot c. Québec (Procureure générale), préc., note 40, par. 45.

  43. 43.

    [1977] 1 R.C.S. 570.

  44. 44.

    Id., 579-580; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada inc., [1998] R.R.A. 707 (C.A.), 712.

  45. 45.

    Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392, par. 34.

  46. 46.

    Morin c. Blais, préc., note 43, 580.

  47. 47.

    Matagami (Ville de) c. Cliche, 2007 QCCA 406, par. 2; Michaud c. Équipements ESF inc., 2010 QCCA 2350, par. 51-53; Promutuel Bagot, société mutuelle d'assurances générales c. Boutique du foyer de Saint-Hyacinthe inc., 2014 QCCA 1314, par. 26-29; Abou-Jaoudé c. Université Laval, 2017 QCCS 1936, par. 318-320; Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd., 2017 QCCS 5058, par. 234 (en appel); Royal et Sun Alliance du Canada, société d'assurances c. Coté (Masteraph Fabrication), 2018 QCCS 613, par. 112-113 (en appel).

  48. 48.

    Lapierre c. Deschamps, 2016 QCCQ 4331 (Division des petites créances), par. 35-37.

  49. 49.

    R.C. c. Bélanger, 2008 QCCQ 1893 (Division des petites créances), par. 16-25.

  50. 50.

    Routhier c. Dre Anne E. Beaudoin inc., 2019 QCCQ 4065 (Division des petites créances), par. 23-26.

  51. 51.

    Caisse populaire de Charlesbourg c. Michaud, EYB 1990-63500 (C.A.), par. 37.

  52. 52.

    Therrien c. Launay, EYB 2005-86098 (C.S.), par. 288 (appel rejeté sur requête, EYB 2005-92515 (C.A.)).

  53. 53.

    Cette disposition se lit comme suit :

    « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

    Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

    Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. »

  54. 54.

    Cette disposition se lit comme suit :

    « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.

    Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. »

  55. 55.

    BAUDOUIN J-L, DESLAURIERS P et MOORE B (2014) La responsabilité civile. 8e édition, vol. 1 – Principes généraux, Cowansville, Éditions Yvon Blais, no 1-46, EYB2014RES5 (La référence).

  56. 56.

    Dans ses commentaires au sujet de la règle énoncée au second alinéa de l’article 1458 C.c.Q., le ministre de la Justice écrivait d’ailleurs : « Cette règle dénie au créancier d'une obligation contractuelle, lorsqu'il réclame à son débiteur réparation du préjudice résultant de l'inexécution de cette obligation, la possibilité d'opter pour le régime extracontractuel; a fortiori, elle dénie au créancier la possibilité d'invoquer de façon cumulative les règles des deux régimes de responsabilité. » (Soulignements ajoutés), Commentaires du ministre de la Justice, Tome 1, Publications du Québec, 1993, p. 888, cité avec approbation dans Leblond c. Dionne, 2006 QCCA 341, par. 23

  57. 57.

    Voir notamment en doctrine : P. KOURI K (2011) La responsabilité civile de l’établissement de santé en droit québécois : regards sur la contribution de Paul-André Crépeau. 41 R.D.U.S. 523, 526-535; LAJOIE A, A. MOLINARI P et BAUDOUIN J.-L. (1983) Le droit aux services de santé : légal ou contractuel ?. 43 R. du B. 675, 678, 715 et 720.

  58. 58.

    Code civil du Québec, préc., note 4, art. 1457 al. 3.

  59. 59.

    Cette disposition se lit comme suit :

    « 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. »

  60. 60.

    Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador inc. c. Sodexho Québec ltée, 2010 QCCA 2408. Voir également : Havre des Femmes Inc. c. Dubé, REJB 1998-04273 (C.A.).

  61. 61.

    LEROUX J-F (2011) La responsabilité médicale dans le contexte de la médecine multidisciplinaire : d'une responsabilité individualisée vers une responsabilité collective. Dans : Développements récents en droit médico-légal et responsabilité des chirurgiens, Service de la formation continue du Barreau du Québec, EYB2011DEV1821 (La référence).

  62. 62.

    Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, REJB 2001-23496 (C.A.), par. 48. Voir également : Lafrance c. Hôpital St-Luc, EYB 1980-138561 (C.A.), par. 22; Montambault c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, REJB 2001-23081 (C.A.), par. 44; Apponi c. CHUM Hôpital Notre-Dame, 2019 QCCS 329, par. 21.

  63. 63.

    Labrecque c. Hôpital du St-Sacrement, REJB 1996-65658 (C.A.), par. 34-35. Voir également : Lamarre c. Hôpital du Sacré-Cœur, EYB 1996-86833 (C.S.), par. 90-91.

  64. 64.

    Voir notamment à titre illustratif : Accessoires d'Auto Vipa Inc. c. Therrien, 2003 CanLII 47988 (QC CA); Bessette c. Casarcia, [2000] R.R.A. 825 (C.S.); Brasseur c. Desrosiers, 2000 CanLII 18845 (QC CS); Wilson c. 104428 Canada Inc., 2002 CanLII 24889 (QC CS); Royal et Sunalliance du Canada, société d'assurances c. Robitaille, B.E. 2004BE-357 (C.S.); Racicot c. 2864-0928 Québec Inc., 2005 CanLII 24354 (QC CS); N.T. c. 9107-3932 Québec inc., 2008 QCCS 1429;` Plourde c. Commission scolaire de la Capitale, 2012 QCCS 6247.

  65. 65.

    Desrosiers c. Centre hippique de la Mauricie inc., REJB 2004-65900 (C.A.), par. 17-18.

  66. 66.

    Cinepix c. J.K. Walkden Ltd., [1980] C.A. 283, 286; PHILIPS-NOOTENS S, P. KOURI R et LESAGE-JARJOURA P (2016) Éléments de responsabilité civile médicale – Le droit dans le quotidien de la médecine, 4e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, no 118, EYB2016RCM15 (La référence).

  67. 67.

    Voir notamment à titre illustratif : Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, REJB 1989-59049 (C.A.), par. 158, inf. quant à la responsabilité du médecin par [1992] 1 R.C.S. 351; Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, préc., note 62, par. 66; Mainville c. Cité de la santé de Laval, [1998] R.J.Q. 2082 (C.S.), par. 97-98.

  68. 68.

    PHILIPS-NOOTENS S, P. KOURI R et LESAGE-JARJOURA P, préc., note 66, no 119, EYB2016RCM15 (La référence).

  69. 69.

    Id., no 141 et s., EYB2016RCM15 (La référence).

  70. 70.

    X c. Mellen (1957), B.R. 389, 408.

  71. 71.

    Mellen c. Nelligan, 1957 CanLII 221 (QC CA), par. 78; Chouinard c. Landry, EYB 1987-62641 (C.A.), par. 81-82; Vigneault c. Mathieu, EYB 1991-63618 (C.A.), par. 13.

  72. 72.

    REJB 1989-59049 (C.A.), inf. quant à la responsabilité du médecin dans [1992] 1 R.C.S. 351.

  73. 73.

    Id., par. 19-25.

  74. 74.

    Voir notamment : Mainville c. Cité de la Santé de Laval, préc., note 67; Collins c. Centre hospitalier de Sept-Îles, REJB 2000-20110 (C.Q.).

  75. 75.

    « Le temps est venu pour les tribunaux de prendre acte de ces modifications tant sociales que législatives et d'en tirer les conséquences juridiques appropriées. En l'absence de textes législatifs précis, je conclus qu'il ne saurait y avoir de responsabilité sans faute de l'hôpital. Pour les mêmes motifs, je suis d'avis qu'il n'y a pas de lien de préposition entre l'hôpital et le médecin lors de l'exécution d'un acte médical. J'écarte définitivement la thèse du régime contractuel. De son application résulterait un bien étrange contrat, conclu par une partie, l'hôpital, qui n'est pas libre d'y consentir. Il porterait sur une matière réservée exclusivement, sous peine de nullité, à la profession médicale. Pour l'hôpital, ce contrat serait au surplus sans considération aucune » : Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, préc., note 62, par. 43.

  76. 76.

    Id.

  77. 77.

    L’affaire Rizk c. Hôpital du Sacré-Cœur, REJB 1998-09902 (C.Q.), constitue un exemple intéressant : le patient ne s’était pas rendu à l’urgence de l’hôpital et la Cour supérieure détermina que le lien entre le patient et l’hôpital était de nature contractuelle.

  78. 78.

    Marcoux c. Bouchard, [2001] 2 R.C.S. 726, par. 31.

  79. 79.

    E.J. c. Owen, 2009 QCCS 3842, par. 69.

  80. 80.

    Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, par. 102.

  81. 81.

    Le préjudice corporel est celui qui relève d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

  82. 82.

    Le préjudice moral est celui qui relève d’une atteinte initiale à un droit extrapatrimonial ou à la qualité de vie d’une personne.

  83. 83.

    Le préjudice matériel est celui qui relève d’une atteinte initiale au patrimoine d’une personne.

  84. 84.

    Code civil du Québec, préc., note 4, art. 1474.

  85. 85.

    Voir notamment à titre illustratif : Allendale Mutual Insurance Co. c. Hydro-Québec, [2002] R.J.Q. 84 (C.A.), par. 27; Morin c. Centre école de parachutisme Atmosphair inc., [2004] R.R.A. 1318 (C.S.), par. 55; Couture c. Fabrique de la paroisse de Saint-Henri, 2013 QCCS 1398, par. 60.

  86. 86.

    Voir notamment : Code de déontologie des architectes, RLRQ, c. A-21, r. 5.1, art. 17; Code de déontologie des arpenteurs-géomètres, RLRQ, c. A-23, r. 3, art. 3.04.01; Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r 3.1, art. 46; Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ, c. C-48.1, r. 6, art. 21; Code de déontologie des dentistes, RLRQ, c. D-3, r. 4, art. 3.04.01; Code de déontologie des experts en sinistre, RLRQ, c. D-9.2, r. 4, art. 38; Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires, RLRQ, c. C-26, r. 153.1, art. 39; Code de déontologie des médecins vétérinaires, RLRQ, c. M-8, r. 4, art. 10; Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 28; Code de déontologie des optométristes, RLRQ, c. O-7, r. 5, art. 24; Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec, RLRQ, c. D-4, r. 6, art. 28; Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7, art. 11; Code de déontologie des psychologues, RLRQ, c. C-26, r. 212, art. 8; Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, RLRQ, c. D-9.2, r. 5, art. 20.

  87. 87.

    Code de déontologie des médecins, préc., note 11, art. 11.

  88. 88.

    [1978] 2 R.C.S. 229.

  89. 89.

    [1978] 2 R.C.S. 267.

  90. 90.

    [1978] 2 R.C.S. 287.

  91. 91.

    Ce montant représentait approximativement 67 361,12 euros.

  92. 92.

    « Je suis d'avis que dans le cas d'un jeune adulte devenu tétraplégique, comme Andrews, la somme de $100,000 représente une indemnisation convenable. Sauf circonstances exceptionnelles, ce montant doit être considéré comme un plafond au chapitre des pertes non pécuniaires, dans les cas de ce genre » : Andrews c. Grand Toy Alberta Ltd., préc., note 88, 265. Voir également: Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629, 640; Fortier c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1426, par. 91; Manoukian c. Procureur général du Canada, 2018 QCCS 30, par. 447 (en appel).

  93. 93.

    Cinar Corporation c. Robinson, préc., note 80, par. 95; Ter Neuzen c. Korn, préc., note 19, par. 114; Lindal c. Lindal, préc., note 92, 640-641.

  94. 94.

    P.L. c. J.L., 2011 QCCA 1233, par. 76; Émond c. Lebrun, 2017 QCCS 2988, par. 109; Menkhour c. Couture, 2016 QCCS 1843, par. 73.

  95. 95.

    Cette disposition se lit comme suit :

    « 1614. Les dommages-intérêts dus au créancier en réparation du préjudice corporel qu’il subit sont établis, quant aux aspects prospectifs du préjudice, en fonction des taux d’actualisation prescrits par règlement du gouvernement, dès lors que de tels taux sont ainsi fixés. »

  96. 96.

    RLRQ, c. CCQ, r. 1.

  97. 97.

    Cette disposition se lit comme suit :

    « 1. Les taux d’actualisation applicables, quant aux aspects prospectifs du préjudice, au calcul des dommages-intérêts dus au créancier en réparation du préjudice corporel qu’il subit sont:

    1. 1

      pour les pertes résultant tant de la diminution de la capacité de gains que de la progression des revenus, traitements ou salaires, de 2%;

    2. 2

      pour les autres pertes résultant de l’inflation, de 3,25%. »

  98. 98.

    Cette disposition se lit comme suit :

    « 1615. Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel peut, pour une période d’au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l’évolution de sa condition physique au moment du jugement. »

  99. 99.

    Code civil du Québec, préc., note 4, art. 1615.

  100. 100.

    Voir notamment : Labelle c. Bérard, 2017 QCCS 3983, par. 159; S.M. c. G.G., 2017 QCCS 2716 (en appel), par. 194-198.

  101. 101.

    Cette disposition se lit comme suit :

    « 1616. Les dommages-intérêts accordés pour la réparation d’un préjudice sont, à moins que les parties n’en conviennent autrement, exigibles sous la forme d’un capital payable au comptant.

    Toutefois, lorsque le préjudice est corporel et que le créancier est mineur, le tribunal peut imposer, en tout ou en partie, le paiement sous forme de rente ou de versements périodiques, dont il fixe les modalités et peut prévoir l’indexation suivant un taux fixe. Dans les trois mois qui suivent sa majorité, le créancier peut exiger le paiement immédiat, actualisé, de tout ce qui lui reste à recevoir. »

  102. 102.

    Ces conditions sont cumulatives et font l’objet d’une observation stricte par les tribunaux : Defi Élève-Toi c. Lebeau, 2017 QCCQ 9139 (Division des petites créances), par. 165.

  103. 103.

    Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311, 328-330; Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, 607-608.

  104. 104.

    BAUDOUIN J-L, DESLAURIERS P et MOORE B, préc., note 55, no 1-706, EYB2014RES67 (La référence); Lambert c. Bélanger, préc., note 5, par. 41.

  105. 105.

    Laferrière c. Lawson, préc., note 103, 608-609; St-Jean c. Mercier, préc., note 10, par. 106; Benhaim c. St-Germain, [2016] 2 R.C.S. 352, par. 47.

  106. 106.

    Benhaim c. St-Germain, préc., note 105, par. 4.

  107. 107.

    Code civil du Québec, préc., note 4, art. 2849.

  108. 108.

    [2016] 2 R.C.S. 352.

  109. 109.

    Id., par. 41.

  110. 110.

    [2002] 1 R.C.S. 491.

  111. 111.

    Benhaim c. St-Germain, préc., note 105, par. 41.

  112. 112.

    Id., par. 42. Voir également : Dufour c. Tanios Hanna, préc., note 5, par. 31.

  113. 113.

    Code civil du Québec, préc., note 4, art. 1611.

  114. 114.

    Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, [1996] 2 R.C.S. 345, par. 125.

  115. 115.

    Parmi ces lois, voir notamment: Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 49 al. 2; Code civil du Québec, préc., note 4, art. 1899 al. 2, 1902 al. 2 et 1968 al. 2; Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 54 al.1 et 532; Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c. A-2.1, art. 167; Loi sur la protection des arbres, RLRQ c. P-37, art. 1; Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1, art. 272; Loi sur la régie du logement, RLRQ c. R-8.1, art. 54.10; Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, RLRQ c. A-23.001, art. 56; Loi sur les décrets de convention collective, RLRQ c. D-2, art. 31.

  116. 116.

    Nous préférons l’expression « dommages punitifs » à celle des « dommages-intérêts punitifs », dans la mesure où les intérêts sur l’indemnité ne remplissent guère ce rôle, ou encore à celle des « dommages exemplaires », puisque cette dernière ne fut pas retenue par le législateur. Voir à ce sujet : BAUDOUIN J-L, DESLAURIERS P et MOORE B, préc., note 55, no 1-373, EYB2014RES37 (La référence).

  117. 117.

    Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, préc., note 114, par. 125.

  118. 118.

    En 1955, la Cour suprême notait qu’« il est depuis longtemps établi que le droit civil de Québec ne connaît pas les dommages punitifs ou exemplaires » : Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834, 841. Voir également : Duhaime v. Talbot (1937), 64 B.R. 386, 391; Goyer v. Duquette (1937), 61 B.R. 503, 512.

  119. 119.

    À cet égard, il y a convergence entre le droit civil québécois et la common law, où après deux cent cinquante (250) ans d’histoire, ces dommages sont toujours accordés à titre exceptionnel : Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., 2006 QCCS 3314, par. 582.

  120. 120.

    de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, par. 48. À cet égard, il y a divergence entre le droit civil québécois et la common law, où de tels dommages peuvent être octroyés dans les situations où la partie demanderesse parvient à démontrer que la partie défenderesse eut une conduite « malveillante, opprimante et abusive [qui] choque le sens de dignité de la cour » : Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, par. 149.

  121. 121.

    Cette disposition se lit comme suit :

    « 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

    Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »

  122. 122.

    Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 196; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 119, 127 et 131; Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, par. 36, 43, 68, 151 et 155; de Montigny c. Brossard (Succession), préc., note 121, par. 47, 49 et 53; Cinar Corporation c. Robinson, préc., note 80, par. 136.

  123. 123.

    [1955] R.C.S. 834.

  124. 124.

    Id., 841; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, préc., note 114, par. 125.

  125. 125.

    Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, préc., note 114, par. 125.

  126. 126.

    RLRQ c P-37. Voir l’article 1 de cette loi.

  127. 127.

    RLRQ c C-25.01. Voir l’article 54 de cette loi.

  128. 128.

    RLRQ c. C-12.

  129. 129.

    Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268, par. 77.

  130. 130.

    « En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère » : Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, préc., note 123, par. 121.

  131. 131.

    Charte des droits et libertés de la personne, préc., note 116, art. 1.

  132. 132.

    Id., art. 4.

  133. 133.

    L.R.C., 1985, ch. C-42. Voir notamment : Construction Denis Desjardins inc. c. Jeanson, 2010 QCCA 1287, par. 46-48; Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, société par actions simplifiée, [2013] FCJ No 1043 (QL), par. 166; Gagné c. Faguy, 2015 QCCQ 11832 (Division des petites créances), par. 61.

  134. 134.

    de Montigny c. Brossard (Succession), préc., note 121, par. 67.

  135. 135.

    Id., par. 68; Augustus c. Gosset, préc., note 130, par. 77-78.

  136. 136.

    [1996] 3 R.C.S. 211.

  137. 137.

    Id., par. 121.

  138. 138.

    Construction Val-d’Or ltée c. Gestion LRO (1997) inc., 2006 QCCA 16, par. 23; BRUNELLE C et SAMSON M (2017) La mise en œuvre des droits et libertés en vertu de la Charte québécoise. Dans : Droit public et administratif, Collection de droit 2017-2018, École du Barreau du Québec, vol. 8, 2017, EYB2017CDD168 (La référence).

  139. 139.

    Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, préc., note 123, par. 121.

  140. 140.

    BRUNELLE C et SAMSON M, préc., note 139, EYB2017CDD168 (La référence).

  141. 141.

    Voir notamment en jurisprudence, à titre illustratif : Cinar Corporation c. Robinson, préc., note 80, par. 119; Construction Val-d’Or ltée c. Gestion LRO (1997) inc., préc., note 130, par. 23-25; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), par. 65; Wood c. Comer-Tech America Inc., J.E. 2004-53 (C.S.), par. 84; Corriveau c. Canoe inc., 2010 QCCS 3396, par. 103-104; Laforest c. Collins, 2012 QCCS 3078, par. 80-81 et 150-151; Menkhour c. Couture, préc., note 94, par. 107; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. D.L., 2007 QCTDP 23, par. 84.

  142. 142.

    Voir notamment : Jagura-Parent c. Dvorkin, ès qualités "Médecin", REJB 1999-11075 (C.Q.).

  143. 143.

    Bien que l’action collective ne fasse guère l’objet du présent texte, nous reconnaissons qu’il s’agit d’un véhicule procédural permettant d’élargir l’accessibilité à la justice.

  144. 144.

    Voir notamment : BACHAND F (2015) Les principes généraux de la justice civile et le nouveau Code de procédure civile. 61:2 R.D. McGill 447; CAPPELLETTI M et GARTH B (1978) Access to justice. Florence, Éditions Sijthoff and Noordhoff; DESCHAMPS M. (2009) L'accès à la justice, l'affaire de chacun. 50 C. de D. 247; LACOURSIÈRE M (2008) Le consommateur et l'accès à la justice. 49 C. de D. 97; LAFOND P-C (2012) L’accès à la justice civile au Québec – Portrait général. Cowansville, Éditions Yvon Blais; McLACHLIN B (2016) Accès à la justice et marginalisation : l'aspect humain de l'accès à la justice. 57 C. de D. 341; SANTORIENOS, A-M (2012) L'accès à la justice en matière de droits de la personne : le difficile accès au tribunal des droits de la personne. 42 R.D.U.S. 49.

  145. 145.

    THÉRIAULT M (2015) Le défi du passage vers la nouvelle culture juridique de la justice participative. 74 R. du B. 1, 6, citant avec approbation MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC (1991) Jalons pour une plus grande accessibilité à la justice, Sainte-Foy, Ministère de la justice du Québec.

  146. 146.

    MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC (2001) Rapport du Comité de révision sur la procédure civile: Une nouvelle culture judiciaire, Québec, Ministère de la justice du Québec.

  147. 147.

    Cette réforme, pour l’essentiel, invita les juges « à jouer un rôle plus actif en matière de conciliation entre les parties, notamment par la voie de la conférence de règlement à l’amiable », laquelle fut, à cette occasion, formellement intégrée au Code : LAFOND P-C (2015) Introduction. Dans : Lafond P-C (dir.), Régler autrement les différends, Montréal, LexisNexis Canada Inc., no 0-5, p. 3.

  148. 148.

    ROLLAND F (1er mai 2006) L’accès à la justice : 3 ans après la réforme de la procédure civile. Canadian Forum on Civil Justice, en ligne : CFCJ <http://cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/2006/rolland-fr.pdf>, p. 8-9.

  149. 149.

    Id., p. 7-8.

  150. 150.

    LAFOND P-C, préc., note 147, no 0-8, p. 4.

  151. 151.

    LAFOND P-C, préc., note 144, p. 193. Voir également : PICHÉ C (2017) Le "dialogue" des parties et la vérité plurielle comme nouveau paradigme de la procédure civile québécoise. 62:3 R.D. McGill 901.

  152. 152.

    LQ 2014, c. 1.

  153. 153.

    THÉRIAULT M, préc., note 145, 19.

  154. 154.

    Id., 7; LAFOND P-C, préc., note 147, no 0-46, p. 20.

  155. 155.

    THÉRIAULT M, préc., note 145, 20.

  156. 156.

    Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., [2014] 1 R.C.S. 800, par. 1. Voir également : Seidel c. TELUS Communications Inc., [2011] 1 R.C.S. 531 (dissidence des juges LeBel et Deschamps); Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., [2013] 2 R.C.S. 623; Hryniak c. Mauldin, [2014] 1 R.C.S. 87, par. 1-5.

  157. 157.

    Service d'impartition Industrielle inc. c. Glencore Canada inc., 2016 QCCS 4300, par. 7.

  158. 158.

    Gestion PMOD inc. c. 9e Bit (2015) inc. (9218-9216 Québec inc.), 2017 QCCS 2542, par. 20.

  159. 159.

    Sur la médiation en droit québécois, voir notamment : DE KOVACHICH H (2006) La médiation privée et la conciliation judiciaire. Dans : Développements récents en justice participative : la diversification de la pratique de l’avocat, Service de la formation continue, Barreau du Québec, 2006, Cowansville, Éditions Yvon Blais, EYB2006DEV1253 (La référence); LAFOND P-C et THÉRIAULT M (2015), La médiation. Dans : Lafond P-C (dir.) Régler autrement les différends, Montréal, LexisNexis, pp. 49 et s.; LATULIPPE G (2012) La médiation judiciaire : un nouvel exercice de justice. Cowansville, Éditions Yvon Blais; McCONOMY R (1996) La portée et les limites de la confidentialité des séances en médiation. Dans : Développements récents en médiation, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, EYB1996DEV1036 (La référence); ROY S, SCHNEEBALG A et GALTON E (2005), La médiation : préparer, représenter, participer. Cowansville, Éditions Yvon Blais; ST-PIERRE M (2015) La médiation. Dans : Précis de procédure civile du Québec, Volume 2 (Art. 302-320, 345-777 C.p.c.), 5e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, EYB2015PPC157 (La référence).

  160. 160.

    Sur l’arbitrage en droit québécois, voir notamment : BACHAND F (2001) Assujettissement d’un tribunal arbitral conventionnel au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure et contrôle judiciaire d’ordonnances de procédure rendues par les arbitres. 35 R.J.T. 465; F. GAUTHIER D (1997) Survol de l'ensemble du processus d'arbitrage en matière civile et commerciale. Dans : Développements récents en arbitrage civil et commercial, Service de la formation permanente du Barreau du Québec; HOGUE M-J et ROY V (2015) L’arbitrage conventionnel. Dans : Lafond P-C (dir.), Régler autrement les différends, Montréal, LexisNexis, pp. 85 et s.; MARQUIS L (1990) La compétence arbitrale : une place au soleil ou à l’ombre du pouvoir judiciaire. 21 R.D.U.S. 303; MARQUIS L (1993) Le droit français et le droit québécois de l’arbitrage conventionnel. Dans : H. GLENN P, Droit québécois et droit français : communauté, autonomie et concordance, Cowansville, Éditions Yvon Blais.

  161. 161.

    Sur la négociation en droit québécois, voir notamment : ROBERGE J-F (2011), La justice participative. Changer le milieu juridique par une approche intégrative de règlement des différends. Cowansville, Éditions Yvon Blais, pp. 259 et s.; ROBERGE J-F et FRASER V (2015) La négociation. Dans : Lafond P-C (dir.) Régler autrement les différends, Montréal, LexisNexis, pp. 27 et s.

  162. 162.

    Code de procédure civile, préc., note 115, art. 1 al. 2.

  163. 163.

    Id., art. 620-655.

  164. 164.

    Id., art. 605-615.

  165. 165.

    Id., art. 1 al. 2.

  166. 166.

    Pour en savoir plus sur le partenariat préventif, voir notamment : GUAY N (1997) Vers l’avenir. Une nouvelle forme de résolution des conflits : la prévention par le « partnering ». Dans : Baudouin J-L (dir.) Médiation et modes alternatifs de règlement des conflits, Cowansville, Éditions Yvon Blais; RÉGIS C (2015) Le partenariat préventif (le partnering). Dans : Lafond P-C (dir.), Régler autrement les différends, Montréal, LexisNexis, pp. 139 et s.

  167. 167.

    Pour en savoir plus sur le droit collaboratif, voir notamment : CHARTRAND D (2010) Le droit collaboratif : un processus innovateur au Québec. Dans : Du droit de l’enfant à l’intérêt de la famille séparée, Colloque sur la justice familiale, Cowansville, Éditions Yvon Blais; CROTEAU N (2015) Le droit collaboratif. Dans : Lafond P-C (dir.) Régler autrement les différends, Montréal, LexisNexis, pp. 121 et s.; SHEA M et CLAIRMONT S (2006) Le droit collaboratif : la diversification de la pratique. Dans : Développements récents en justice participative : la diversification de la pratique de l’avocat, Service de la formation continue, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, EYB2006DEV1254 (La référence).

  168. 168.

    Code de procédure civile, préc., note 115, art. 616 à 619. Voir également : Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c. C-25.01, r. 0.7. Sur la médiation familiale en droit québécois, voir également : BEAUMIER F (2017) La médiation familiale. Dans : Collection de droit 2017-2018, École du Barreau du Québec, volume 4, Personnes, famille et successions, Cowansville, Éditions Yvon Blais, EYB2017CDD46 (La référence); BELLEAU M-C (2015) La médiation familiale au Québec : une approche volontaire, globale, interdisciplinaire et accessible. Dans : Lafond P-C (dir.) Régler autrement les différends, Montréal, LexisNexis, pp. 205 et s.; LAMBERT D et BÉRUBÉ L (2016) La médiation familiale, Étape par étape. Guide du médiateur. 3e édition, Markham, LexisNexis Canada Inc.

  169. 169.

    LAFOND P-C et THÉRIAULT M, préc., note 159, p. 64.

  170. 170.

    Id., no 2-31, p. 60, citant avec approbation Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation, RLRQ, c. C-25.01, r. 1. Pour plus d’informations, voir le site du ministère de la Justice du Québec, en ligne : <https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/les-petites-creances/projet-pilote-de-mediation-obligatoire-aux-petites-creances/>.

  171. 171.

    Code de procédure civile, préc., note 115, art. 1 al. 3.

  172. 172.

    Rappelons qu’en droit civil québécois, la bonne foi se présume et l’obligation d’agir de bonne foi s’impose en tout temps : Code civil du Québec, préc., note 4, art. 6, 7, 1375 et 2805.

  173. 173.

    Code de procédure civile, préc., note 115, art. 2 al. 1.

  174. 174.

    Id., art. 3 al. 1.

  175. 175.

    Id., art. 3 al. 2. Le législateur québécois définit la faute lourde comme celle « qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières » : Code civil du Québec, préc., note 4, art. 1474 al. 1. Sur la faute intentionnelle et la faute lourde, voir notamment : Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications, [2014] 1 R.C.S. 621, par. 95; BAUDOUIN J-L, DESLAURIERS P et MOORE B, préc., note 55, nos 1-187 et s., EYB2014RES19 (La référence); BAUDOUIN J-L et JOBIN P-G (2013) Les obligations. 7e édition, par P.-G. Jobin et N. Vézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais, no 870, EYB2013OBL129 (La référence); LACROIX M (2013) La relativité aquilienne en droit de la responsabilité civile -- analyse comparée des systèmes germanique, canadien et québécois. 59 : 2 R.D. McGill 425.

  176. 176.

    Code de procédure civile, préc., note 115, art. 6. Conformément à cette disposition, si les parties choisissent la médiation ou l’arbitrage comme mode, les règles procédurales du livre VII du Code de procédure civile s’appliqueront de manière supplétive.

  177. 177.

    Id., art. 2 al. 1.

  178. 178.

    ROBERGE J-F, AXEL-LUC HOUNTOHOTEGBÈ S. et GRAHOVIC E. (2015) L'article 1er du Nouveau Code de procédure civile du Québec et l'obligation de considérer les modes de PRD : des recommandations pour réussir un changement de culture. 49 RJTUM 487, no 16.

  179. 179.

    MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC (2015) Commentaires de la ministre de la Justice. Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, art. 1, p. 19. Pour une illustration pratique de cette perspective, voir : Pharmacie Frédéric Lahoud (avenue Cartier) inc. c. Petit, 2017 QCCS 368, par. 13-14.

  180. 180.

    Duclos c. 9157-4863 Québec inc. (Perez International), 2017 QCCQ 14807, par. 27.

  181. 181.

    PICHÉ C (2014) Droit judiciaire privé, 2e édition, Montréal, Éditions Thémis, p. 33. Voir également : CHAMBERLAND L (2014) Le nouveau Code de procédure civile commenté. Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 3; M. THÉRIAULT, préc., note 145, 20.

  182. 182.

    Code de procédure civile, préc., note 115, art. 148.

  183. 183.

    Envac Systèmes Canada inc. c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 1931, par. 24, à la note de bas de page no 15; Société immobilière GP inc. c. Therrien, 2017 QCCQ 8033, par. 33.

  184. 184.

    Voir notamment : Droit de la famille — 161435, 2016 QCCA 1034, par. 12-13; Bourque c. Dattilo, 2017 QCCA 161, par. 4; Droit de la famille — 161657, 2016 QCCS 3211, par. 33; 9302-7654 Québec inc. (Team Productions) c. Bieber, 2017 QCCS 1100, par. 38; Houle c. Lafontaine, 2017 QCCS 3036, par. 63.

  185. 185.

    Voir notamment : Droit de la famille — 161161, 2016 QCCS 2283, par. 66 et 71.

  186. 186.

    2017 QCCA 1844.

  187. 187.

    Id., par. 186.

  188. 188.

    Id., par. 187.

  189. 189.

    Harvey c. Langlois, 2017 QCCS 2639, par. 158 (requête pour permission d’appeler rejetée : 2017 QCCA 942).

  190. 190.

    St-Denis c. Ferme Éric Sépul, 2018 QCCS 744, par. 32.

  191. 191.

    2016 QCCS 3211.

  192. 192.

    Id., par. 32.

  193. 193.

    Dans ce cas particulier, il convient de préciser que la partie à l’origine de cette demande avait déjà consentie à la médiation : Droit de la famille — 172652, 2017 QCCS 5160, par. 80-83.

  194. 194.

    Raymond Chabot Grant Thornton c. Directeur général des élections du Québec, 2017 QCCS 3605, par. 53 (requête pour permission d’appeler rejetée : 2017 QCCA 1490).

  195. 195.

    Code de procédure civile, préc., note 115, art. 4.

  196. 196.

    Id., art. 5.

  197. 197.

    Id., art. 7 al. 1. Voir également en jurisprudence : St-Denis c. Ferme Éric Sépul, préc., note 190, par. 34.

  198. 198.

    Code de procédure civile, préc., note 115, art. 7 al. 2.

  199. 199.

    M.G. c. Pinsonneault, 2018 QCCS 1439, par. 23.

  200. 200.

    Fiocco c. De Varennes, préc., note 8, par. 147.

  201. 201.

    St-Arnaud c. L. (C.), EYB 2009-152692 (C.A.), par. 29.

  202. 202.

    McLACHLIN B, préc., note 144, no 8.

  203. 203.

    2017 QCCS 5042.

  204. 204.

    Id., par. 126.

  205. 205.

    Id., par. 125.

  206. 206.

    Id., par. 129.

  207. 207.

    Id.

  208. 208.

    Id., par. 128.

  209. 209.

    Comme le soulignait d’ailleurs la Cour suprême du Canada en 2017, de tels régimes, « qui accordent, dans l’intérêt des justiciables, une forme d’immunité contre les recours civils dans le cadre de leur application », n’auraient rien d’exceptionnel au Québec, et ce en raison de leur pluralité : Godbout c. Pagé, [2017] 1 R.C.S. 283, par. 35.

  210. 210.

    Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, RLRQ c. I-6.

  211. 211.

    Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c. A-3.001.

  212. 212.

    Loi sur l'assurance automobile, RLRQ c. A-25.

  213. 213.

    Fiocco c. De Varennes, préc., note 8, par. 127.

  214. 214.

    BOULANGER M (Janvier 2018) Commentaire sur la décision Fiocco c. De Varennes – Réflexion en profondeur ou retour vers le futur ?. Repères, EYB2018REP2388 (La référence).

  215. 215.

    Me Patrice Deslauriers, l’un des auteurs du présent texte, était l’un des signataires de cette lettre.

  216. 216.

    ARBOUR M-E, CARON V et GARDNER D (12 décembre 2017) Quelle indemnisation pour les victimes d’erreurs médicales ?. La Presse+, en ligne : <http://plus.lapresse.ca/screens/13a88780-60b0-46e9-8024-f49234718b29__7C___0.html>.

  217. 217.

    Id.

  218. 218.

    Id.

  219. 219.

    TÔTH F (1990) Contrat hospitalier moderne et ressources limitées : conséquences sur la responsabilité civile. 20 R.D.U.S. 313, 355.

  220. 220.

    BOULANGER M, préc., note 214, EYB2018REP2388 (La référence).

Bibliographie

TABLE DE LA LÉGISLATION

  • Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12;

    Google Scholar 

  • Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des architectes, RLRQ, c. A-21, r. 5.1;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des arpenteurs-géomètres, RLRQ, c. A-23, r. 3;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r 3.1;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des dentistes, RLRQ, c. D-3, r. 4;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des experts en sinistre, RLRQ, c. D-9.2, r. 4;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ, c. C-48.1, r. 6;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires, RLRQ, c. C-26, r. 153.1;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des médecins, RLRQ c M-9, r 17;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des médecins vétérinaires, RLRQ, c. M-8, r. 4;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec, RLRQ, c. D-4, r. 6;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des optométristes, RLRQ, c. O-7, r. 5;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des pharmaciens, RLRQ, c. P-10, r. 7;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des psychologues, RLRQ, c. C-26, r. 212;

    Google Scholar 

  • Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, RLRQ, c. D-9.2, r. 5;

    Google Scholar 

  • Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01;

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  • Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, LQ 2014, c 1;

    Google Scholar 

  • Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c A-2.1;

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  • Loi sur la protection des arbres, RLRQ c P-37;

    Google Scholar 

  • Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1;

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  • Loi sur la régie du logement, RLRQ c. R-8.1;

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  • Loi sur l'assurance automobile, RLRQ c. A-25;

    Google Scholar 

  • Loi sur l'assurance-hospitalisation, RLRQ c A-28;

    Google Scholar 

  • Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, c C-42;

    Google Scholar 

  • Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c. A-3.001;

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  • Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, RLRQ c A-23.001;

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  • Loi sur les décrets de convention collective, RLRQ c D-2;

    Google Scholar 

  • Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, RLRQ c. I-6;

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  • Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2;

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  • Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c. C-25.01, r. 0.7;

    Google Scholar 

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    Google Scholar 

TABLE DE LA JURISPRUDENCE

  • Godbout c. Pagé, [2017] 1 R.C.S. 283;

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  • Hryniak c. Mauldin, [2014] 1 R.C.S. 87;

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  • Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications, [2014] 1 R.C.S. 621;

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  • Seidel c. TELUS Communications Inc., [2011] 1 R.C.S. 531;

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  • de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64;

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  • Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392;

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  • Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595;

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  • Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287;

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Deslauriers, P., Fernandez, S. (2021). La responsabilité médicale et hospitalière en droit civil québécois : Principes généraux et alternatives à la voie judiciaire. In: Bach-Golecka, D. (eds) Compensation Schemes for Damages Caused by Healthcare and Alternatives to Court Proceedings. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, vol 53. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67000-9_4

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